Claimant v. Family Allowance Fund regarding Retroactive Social Minimum Income Benefits
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant requested the administrative court to order a family allowance fund to pay retroactive social minimum income benefits for the period from January 1, 2019, to December 31, 2020. The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because, generally, administrative judges cannot issue injunctions for direct payment to an administration absent specific legal provisions, and further, because the underlying implicit refusal of payment, which occurred in 2021 and was challenged in a prior 2022 lawsuit culminating in a June 2024 judgment, meant the statutory time limit for contesting that decision had already expired when the current claim was filed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Claimant v. Family Allowance Fund regarding Retroactive Social Minimum Income Benefits: The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because, generally, administrative judges cannot issue injunctions for direct payment to an administration absent specific legal provisions, and further, because the underlying implicit refusal of payment, which occurred in 2021 and was challenged in a prior 2022 lawsuit culminating in a June 2024 judgment, meant the statutory time limit for contesting that decision had already expired when the current claim was filed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the main claim.
This article justifies the power of the Chamber President to reject manifestly inadmissible requests by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 août 2025, Mme A B demande au tribunal d'ordonner à la caisse d'allocations familiales de Seine-Saint-Denis de procéder au versement rétroactif du revenu de solidarité active pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. En dehors des cas prévus par la loi, notamment par les dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, il n'appartient au juge administratif de prononcer des injonctions à l'administration ou aux organismes privés chargés de la gestion d'un service public. Par suite, les conclusions de la requête de Mme B, présentées à titre principal et tendant à ce qu'il soit ordonné à la caisse d'allocations familiales de Seine-Saint-Denis de procéder au versement rétroactif du revenu de solidarité active pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020, sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées pour ce motif.
3. En admettant que Mme B puisse être regardée comme contestant un refus du président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis ou de la caisse d'allocations familiales de Seine-Saint-Denis de lui verser rétroactivement le revenu de solidarité active sur cette période, il résulte des éléments joints à la requête que la décision implicite du 10 janvier 2022 rejetant sa demande de paiement rétroactif du revenu de solidarité active sur cette période, datée du 9 novembre 2021, a déjà fait l'objet d'un recours contentieux par une requête n° 2203647 sur laquelle il a été statué par un jugement du 28 juin 2024 du magistrat désigné du tribunal administratif de Montreuil. Ainsi, le délai de recours contre la décision lui refusant le versement du revenu de solidarité active sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020, qui a commencé à courir au plus tard à la date d'enregistrement de la requête n° 2203647, soit le 6 mars 2022, est manifestement expiré à la date de la présente requête. Dès lors, cette décision ne peut plus être, de nouveau, contestée.
4. Par suite, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 1er septembre 2025.
Le président de la 5e chambre,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.