Mayoralty Land Maintenance Request Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed a request seeking action from the mayor regarding the maintenance of land adjacent to their property, but the submitted document merely contained correspondence and photographs without setting forth any legal grounds or specific conclusions. The court ruled that this submission did not constitute a valid legal request as defined by administrative justice procedure, as it lacked any statement of facts or legal means, and because the deadline for filing supplementary documents with the required arguments had passed, the request was deemed manifestly inadmissible and was therefore rejected under the provisions allowing presidents to dismiss clearly inadmissible applications.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B... est rejetée; Mayoralty Land Maintenance Request Dismissal: The court ruled that this submission did not constitute a valid legal request as defined by administrative justice procedure, as it lacked any statement of facts or legal means, and because the deadline for filing supplementary documents with the required arguments had passed, the request was deemed manifestly inadmissible and was therefore rejected under the provisions allowing presidents to dismiss clearly inadmissible applications.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the claim.
This article provides the legal basis for the judge to reject manifestly inadmissible requests by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 août 2025, M. A... B... saisit le tribunal d’un litige relatif à sa demande d’entretien d’un terrain jouxtant sa propriété auprès de la maire de Puyravault.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête (…) contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
2. M. B... saisit le tribunal en se bornant à produire des échanges de courriels avec la mairie de Puyravault et des photographies. Cette simple transmission, dépourvue de toute conclusion et de tout moyen, ne saurait être regardée comme constituant une requête. A la date d’expiration du délai de recours contentieux qui avait commencé à courir au plus tard à compter du 21 août 2025, date à laquelle a été enregistrée sa requête, le requérant n’a pas déposé de mémoire complémentaire assorti de moyens. Par suite, sa requête, qui est entachée d’une irrecevabilité manifeste, n’est plus susceptible d’être régularisée et ne peut qu’être rejetée en application de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A... B....
Fait à Nantes, le 6 novembre 2025.
La présidente,
M. C...
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,