Petition for Instruction Period Extension Dismissed as Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order from the administrative judge, invoking the authority to safeguard a fundamental liberty against a serious and manifestly illegal breach by a public authority, to compel the police prefect to issue an attestation extending the instruction period, arguing that the lack of renewal severely hindered the rights to work, study, and live with dignity. The court determined that because the police prefect issued the requested attestation extending the instruction period subsequent to the filing of the request, the matter became moot, resulting in an order to dismiss the petition as there was no longer a need to rule on it.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, Article 1er; Petition for Instruction Period Extension Dismissed as Moot: The court determined that because the police prefect issued the requested attestation extending the instruction period subsequent to the filing of the request, the matter became moot, resulting in an order to dismiss the petition as there was no longer a need to rule on it.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to state that there is no need to rule on the application because the request became moot.
This article establishes the basis for the judge's review in summary proceedings, even though the final order was one of non-lieu à statuer based on mootness.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2025, M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction dans les plus brefs délais.
M. B soutient que :
- il justifie de l'existence d'une situation d'urgence ;
- l'absence de renouvellement de son récépissé porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de travailler, d'étudier et de vivre dignement.
Par un mémoire enregistré le 28 mai 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Mme Giraudon a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique.
Au cours de l'audience publique du 28 mai 2025, tenue en présence de Mme Grivalliers, greffière, Mme Giraudon a donné lecture de son rapport.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".
2. Postérieurement à l'introduction de l'instance, le préfet de police a délivré à M. B une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 26 août 2025. Par suite, la requête est devenue sans objet.
O R D O N N E
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d'État, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 28 mai 2025.
La juge des référés,
Signé
M.-C. GIRAUDON
La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2514486/9