Legislator Jurisprudence & Législation
2514461 Généré par l'IA

Dentistry Admission Refusal Suspension Application Dismissed on Urgency Grounds

Numéro de cause 2514461
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the suspension of decisions refusing his admission to the dentistry program, arguing urgent detriment to his professional retraining plans and serious doubt regarding the legality of the rejection based on the jury's composition and the alleged use of age as a criterion. The Administrative Judge rejected the request for suspension because the applicant failed to demonstrate that the denial of admission, which he characterized as a professional reorientation rather than a continuation of studies, caused a sufficiently serious and immediate prejudice to establish the urgency required under administrative procedural law for granting an interim relief measure.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Dentistry Admission Refusal Suspension Application Dismissed on Urgency Grounds: The Administrative Judge rejected the request for suspension because the applicant failed to demonstrate that the denial of admission, which he characterized as a professional reorientation rather than a continuation of studies, caused a sufficiently serious and immediate prejudice to establish the urgency required under administrative procedural law for granting an interim relief measure.

Mots-clés

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demande de réexamen administratif référé licenciement administratif retrait de la requête expulsion malgré motifs médicaux décision négative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request in all its conclusions because the urgency condition was not met.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article sets the legal basis for the request for suspension, which the court found was not satisfied regarding the urgency requirement.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 août 2025, M. B A, représenté par Me Fouret, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions, la suspension de l'exécution :

- de la décision du 10 avril 2025 rejetant sa candidature au sein de la filière odontologie de l'université de Nantes ;

- de la décision du 6 mai 2025 rejetant son recours gracieux ;

- de la décision du 18 juillet 2025 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre à l'université de Nantes de provoquer une nouvelle délibération du jury d'admission au sein de la filière odontologie sur sa candidature ;

3°) de mettre à la charge de l'université de Nantes une somme de 3 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence, prévue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, est remplie :

o l'urgence est remplie lorsqu'une décision a pour effet de modifier le cursus scolaire ou universitaire d'un requérant et le privant de la possibilité de faire en temps utile un autre choix de scolarité ou de carrière ;

o la proximité de la rentrée scolaire caractérise l'urgence ;

o il ne peut postuler plus de deux fois en application de l'article 3 de l'arrêté du 24 mars 2017 à la formation voulue ;

o le rejet compromet gravement ses projets professionnels de reconversion comme dentiste ;

- la condition relative à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, prévue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, est remplie :

o la décision refusant son admission est illégale en raison de l'illégalité de l'arrêté fixant la composition du jury, en méconnaissance des dispositions des articles R. 631-1-3 et R. 631-1-1 du code de l'éducation et de l'article 4 de l'arrêté du 24 mars 2017 ; il n'est pas établi, en l'absence de production de la délégation de signature de la présidente de l'université, que la signataire de l'arrêté nommant le jury était compétente ;

o la décision est entachée d'erreur de droit ; le jury ne peut prendre en compte des éléments étrangers à l'appréciation des mérites du candidat notamment son âge ; il possédait les connaissances et expériences scientifiques et médicales nécessaires ; sa motivation et la cohérence de son parcours sont établies ; il semble qu'un des critères retenus par le jury était l'âge des candidats, aucun des candidats retenus n'étant âgé de plus de trente ans.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 20 août 2025 sous le numéro 2514457 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- l'arrêté du 24 mars 2017 relatif aux modalités d'admission en deuxième ou troisième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou de sage-femme ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Béria-Guillaumie, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. L'article 1er de l'arrêté du 24 mars 2017 relatif aux modalités d'admission en deuxième ou troisième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou de sage-femme dispose que : " En application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 631-1 et du II de l'article R. 631-1 du code de l'éducation, les candidats justifiant d'un grade, titre ou diplôme énuméré à l'article 2 du présent arrêté peuvent présenter un dossier de candidature en vue d'une admission en deuxième ou troisième année des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique ". M. B A a sollicité, auprès de l'université de Nantes (Loire-Atlantique), le bénéfice des dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 24 mars 2017 pour pouvoir s'inscrire en études odontologiques. Il a été informé, par un courrier du 10 avril 2025, que le jury siégeant en vue de la sélection des candidats susceptibles d'être admis en deuxième ou troisième année des études odontologiques n'avait pas retenu sa candidature. Par un courrier du 15 avril 2025, M. A a effectué un recours gracieux. Ce recours gracieux a été rejetée par une décision du 6 mai 2025 par la responsable du service de la scolarité de l'université. Par un courrier du 20 mai 2025, M. A a effectué un nouveau recours gracieux contre le refus qui lui a été opposé. Son recours a été rejeté par une décision de la présidente de l'université de Nantes du 18 juillet 2025. Par la présente requête, M. A demande à la juge des référés de suspendre l'exécution des décisions rejetant sa candidature en études d'odontologie et des décisions des 6 mai 2025 et 18 juillet 2025 rejetant ses recours gracieux.

2. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, l'article R. 522-1 du même code dispose que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire () ".

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

4. Pour établir l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution des décisions attaquées, M. A invoque la proximité de la rentrée scolaire, l'impossibilité de se présenter plus de deux fois en application de l'arrêté du 24 mars 2017 et l'incidence de la décision du jury d'admission d'avril 2025 sur sa possibilité de suivre les études d'odontologie. Cependant, l'intéressé n'établit aucunement, par les pièces produites, que sa candidature présentée en 2025 serait sa seconde et dernière candidature. Par ailleurs, M. A n'apporte aucun élément quant à sa situation personnelle et professionnelle actuelle, alors qu'il résulte de ses déclarations que son projet d'admission en deuxième ou troisième année d'odontologie constitue un projet de réorientation professionnelle et non une poursuite d'études déjà débutées. Dans ces conditions, il n'est pas démontré que le refus d'admission en deuxième ou troisième année d'odontologie au titre de l'article 1er de l'arrêté du 24 mars 2017 préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant pour caractériser une situation d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent une mesure de suspension par le juge des référés.

5. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Une copie sera adressée pour information à l'université de Nantes.

Fait à Nantes, le 28 août 2025.

La juge des référés,

M. BÉRIA-GUILLAUMIE

La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière