Foreign National v. Prefect (Emergency Renewal Application Refusal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, whose residence permit was set to expire shortly, sought an emergency order to compel the prefect to register her renewal application and issue a receipt allowing her to work, arguing urgency due to potential loss of employment and social benefits. The court rejected the application because the petitioner failed to establish that she had actually attempted to initiate the renewal process or demonstrated any specific circumstances justifying the necessity of an urgent appointment, thus failing to meet the legal requirements of both urgency and utility for the requested summary relief.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée; Foreign National v. Prefect (Emergency Renewal Application Refusal): The court rejected the application because the petitioner failed to establish that she had actually attempted to initiate the renewal process or demonstrated any specific circumstances justifying the necessity of an urgent appointment, thus failing to meet the legal requirements of both urgency and utility for the requested summary relief.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the main request of the applicant.
The court decided to reject the request under the simplified procedure of this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 octobre 2025, Mme A... B... demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé lui permettant de travailler.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il est nécessaire pour elle de conserver son emploi, qu’elle risque de se retrouver sans ressource et sans accès aux aides sociales ;
- la mesure sollicitée est utile, dès lors qu’une telle mesure reste conservatoire sans préjuger de la décision à intervenir, et qu’elle lui permet de protéger ses droits dans cette attente ;
- sa demande ne fait aucun obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Mme B..., ressortissante sénégalaise née le 25 septembre 1999 à Dakar (Sénégal), était, selon ses déclarations, titulaire d’un titre de séjour valable jusqu’au 29 septembre 2025. Par la présente requête, Mme B... demande au juge des référés d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer une récépissé assorti d’une autorisation de travail.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ».
Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
En l’espèce et à supposer que Mme B... ait effectivement bénéficié d’un précédent titre de séjour valable jusqu’au 29 septembre 2025, l’intéressée n’établit pas, ni même n’allègue avoir accompli de démarches en vue du renouvellement de son précédent titre de séjour. Elle ne justifie pas davantage avoir rencontré des difficultés faisant obstacle au dépôt de sa demande de renouvellement. Dans ces conditions, Mme B... ne peut se prévaloir d’aucune circonstance particulière propre à rendre nécessaire l’obtention en urgence d’un rendez-vous en préfecture pour y effectuer le dépôt de sa demande de titre de séjour. Par suite, la requérante ne justifie ni de la condition d’urgence, ni du caractère utile de sa demande.
Dans ces circonstances, la requête de Mme B... est manifestement mal fondée et pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....
Fait à Melun, le 29 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé : D. Vérisson
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,