Prefect Penalty Liquidation for Housing Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a prior order imposing a daily penalty payment on the prefect for failing to secure housing for an individual and her daughter as mandated by housing code, the court determined that the obligation was fulfilled on March 11, 2022, when housing was provided. Consequently, the court ordered the final liquidation of the penalty, fixing the amount due to the national housing support fund at 4,400 euros, covering the period from the initial compliance deadline of July 1, 2021, through March 10, 2022.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefect Penalty Liquidation for Housing Non-Compliance: Consequently, the court ordered the final liquidation of the penalty, fixing the amount due to the national housing support fund at 4,400 euros, covering the period from the initial compliance deadline of July 1, 2021, through March 10, 2022.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article specifies the final liquidation of the penalty ('astreinte') set in the previous order.
This provision was the basis for the initial penalty order and is cited in the operative part to justify the final liquidation amount.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2005328 du 5 mai 2021, le magistrat désigné du tribunal a, à la demande de Mme B A, enjoint sous astreinte au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de celle-ci et de sa fille en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.
Par une lettre enregistrée le 21 août 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a informé le tribunal de l'attribution d'un logement à Mme A.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, le tribunal a, par une ordonnance n° 2005328 du 5 mai 2021, prononcé à l'encontre de l'État une astreinte, destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, de 550 euros par mois de retard à compter du 1er juillet 2021, si le préfet de la Seine-Saint-Denis ne justifiait pas avoir procédé, avant cette date, au logement de Mme A conformément à ses besoins et capacités.
2. Il résulte de l'instruction que le logement de Mme A a été assuré par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 11 mars 2022 dans un appartement de type T3 situé à Saint-Ouen (93400). Le préfet doit, en conséquence, être regardé comme ayant exécuté à cette date son obligation.
3. Par suite, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prévue par cette ordonnance, pour la période du 1er juillet 2021 au 10 mars 2022, et de condamner l'État à verser à ce titre la somme de 4 400 euros au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, conformément aux dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.
ORDONNE :
Article 1er : Il y a lieu de liquider définitivement l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2005328 du 5 mai 2021 et d'en fixer le montant à la somme de 4 400 euros, à verser au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la ministre chargée du logement et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 21 août 2025.
Le magistrat désigné,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l'exécution de la présente décision.