Rejection of Improper Administrative Court Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the submissions transmitted by an individual on August 19, 2025, because they did not constitute a proper administrative court filing as required by the Code of Administrative Justice, specifically lacking the requisite statement of facts, legal grounds, and conclusions sought from the judge. Citing the rule allowing the administrative tribunal president to reject manifestly inadmissible requests when regularization is not required, the court found that the submitted documents were fundamentally deficient under Article R. 411-1 and therefore had to be rejected as manifestly inadmissible under Article R. 222-1(4).
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La « requête » de Mme B... est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Rejection of Improper Administrative Court Filing: Citing the rule allowing the administrative tribunal president to reject manifestly inadmissible requests when regularization is not required, the court found that the submitted documents were fundamentally deficient under Article R. 411-1 and therefore had to be rejected as manifestly inadmissible under Article R. 222-1(4).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the final order rejecting the submission, which is based on the cited legal provisions.
This provision authorizes the President of the administrative tribunal to reject manifestly inadmissible requests by order.
This provision establishes the requirements for a request (stating facts, grounds, and conclusions), which the submitted documents failed to meet.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme A... B... a transmis des pièces au tribunal, enregistrées le 19 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, « rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
3. Les pièces transmises par Mme B... ne sont pas accompagnées d’une requête contenant l’exposé des faits et moyens ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge, comme l’exigent les dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. S’il lui appartient, si elle s’estime recevable et fondée, de saisir le tribunal de conclusions à fin d’annulation ou en référé, les productions enregistrées le 19 août 2025 sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La « requête » de Mme B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....
Fait à Montreuil, le 9 octobre 2025.
La présidente du tribunal,
I. Dely
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.