Legislator Jurisprudence & Législation
2514414 Généré par l'IA

Rejection of Urgent Suspension of Family Reunification Refusal

Numéro de cause 2514414
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order to suspend the rejection of his family reunification request and compel authorization, arguing serious doubt regarding the legality of the prefectural decision based on procedural defects and violations of alien status codes and human rights conventions. The administrative tribunal rejected the request under the accelerated procedure because the petitioner failed to demonstrate the requisite urgency required by Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code; while the petitioner's spouse reportedly suffered from mental health issues related to the separation, the medical report did not establish a sufficiently serious and immediate harm justifying provisional relief pending a judgment on the merits, making it unnecessary to rule on the alleged serious doubts concerning the decision's legality.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A... est rejetée, L. 522-3 du code de justice administrative; Rejection of Urgent Suspension of Family Reunification Refusal: The administrative tribunal rejected the request under the accelerated procedure because the petitioner failed to demonstrate the requisite urgency required by Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code; while the petitioner's spouse reportedly suffered from mental health issues related to the separation, the medical report did not establish a sufficiently serious and immediate harm justifying provisional relief pending a judgment on the merits, making it unnecessary to rule on the alleged serious doubts concerning the decision's legality.

Mots-clés

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regroupement familial rapport médical suspension provisoire droits de la famille questions procédurales demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

This is the operative part of the order, rejecting the request.

L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly ordered the rejection of the request under the simplified procedure provided by this article because the urgency condition was not met.

L. 761-1 du code de justice administrative

The request for costs based on this article was implicitly rejected because the main request was rejected, as stated in the reasoning leading to the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 octobre 2025, M. B... A..., représenté par Me Visscher, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l’exécution de la décision du 20 mars 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, ensemble les décisions de rejet de ses recours gracieux et hiérarchique ;

2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne d’autoriser le regroupement familial solicité, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer sa demande dans le même délai ;

3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il a formé un recours gracieux et un recours hiérarchique et qu’en l’absence de réponse, il a saisi le tribunal dans le délai de recours et qu’il est recevable ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que la décision est entachée d’incompétence, que la décision méconnaît les articles L. 434-2 et L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.

L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l’exécution de la décision soit suspendue sans attendre le jugement de la requête au fond. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.

Pour justifier l’urgence qui s’attache, selon lui, à suspendre l’exécution de la décision en litige, M. A... se borne à soutenir qu’il a formé un recours gracieux et un recours hiérarchique et qu’en l’absence de réponse, il a saisi le tribunal dans le délai d’un recours et qu’il est recevable. Au demeurant, s’il apparaît, par ailleurs dans les écritures de la requête, que l’épouse de M. A... souffre gravement de la séparation de son époux, il résulte toutefois de l’instruction et en particulier du rapport médical établi le 16 juillet 2025 par un médecin du centre médical communal de Ratoma, en Guinée, que l’épouse du requérant est « suivie depuis 2023 pour trouble mental » après que, selon sa famille, « la patiente a eu des promesses de voyage en vain pour rejoindre son époux à l’étranger ». Dans ces conditions, le requérant ne justifie pas de la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision du 20 mars 2025.

Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté, que la requête de M. A... doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....

Fait à Melun, le 16 octobre 2025.

Le juge des référés,

Signé : D. Vérisson

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,