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2514409 Généré par l'IA

CNOSF Sports Agent Eligibility Appeal Inadmissibility

Numéro de cause 2514409
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The petitioner sought annulment of the decision by the President of the Conciliators' Conference of the French National Olympic and Sports Committee (CNOSF) to uphold a prior decision regarding the petitioner's eligibility to practice as a sports agent, alongside requests for judicial findings on professional experience and tax status, and an order for reconsideration of the authorization application. The court dismissed the petition as inadmissible because the CNOSF's decision, issued after the required prior conciliation step for disputes arising from a federation's act, was not a final administrative decision susceptible to an appeal seeking annulment (recours pour excès de pouvoir).

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; CNOSF Sports Agent Eligibility Appeal Inadmissibility: The court dismissed the petition as inadmissible because the CNOSF's decision, issued after the required prior conciliation step for disputes arising from a federation's act, was not a final administrative decision susceptible to an appeal seeking annulment (recours pour excès de pouvoir).

Mots-clés

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demande de réexamen administratif positions administratives droit du sport mandataire annulation de sentence arbitrale procédure de récusation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request because the administrative appeal was manifestly inadmissible.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision, cited by the petitioner, was not applied in the dispositive regarding costs, as the ruling only dismisses the application without mentioning the award of costs under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 mai 2025, M. A... B... représenté par Me Dottelonde, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 16 avril 2025 prise par le président de la Conférence des conciliateurs du Comité national olympique et sportif français ;

2°) de constater son expérience professionnelle requise au sens de l’article L. 2222-15 du code du sport ;

3°) de constater son établissement fiscal en Espagne ;

4°) d’ordonner le réexamen de sa demande d’établissement sur le territoire français, en considération des éléments produits devant le tribunal, afin d’exercer l’activité d’agent sportif et la délivrance de l’autorisation d’exercer la profession d’agent sportif ;

5°) de mettre à la charge de la conférence des conciliateurs national olympique et sportif le versement de la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du sport ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ; ».

2. Aux termes de l’article L. 141-1 du code du sport : « Le Comité national olympique et sportif français est chargé d'une mission de conciliation dans les conflits opposant les licenciés, les agents sportifs, les associations et sociétés sportives et les fédérations sportives agréées, à l'exception des conflits mettant en cause des faits de dopage. (…) ». Aux termes de l’article R. 141-5 de ce code : « La saisine du comité à fin de conciliation constitue un préalable obligatoire à tout recours contentieux, lorsque le conflit résulte d'une décision, susceptible ou non de recours interne, prise par une fédération dans l'exercice de prérogatives de puissance publique ou en application de ses statuts ». Enfin, aux termes de l’article R. 141-7 de ce code : « Le président de la conférence des conciliateurs rejette les demandes de

conciliations relatives à des litiges qui ne sont pas au nombre de ceux mentionnés au premier

alinéa de l’article L.141-4, ainsi que celles qui lui apparaissent manifestement dénuées de fondement (…) ».

3. La requête présentée par M. B... est dirigée contre la lettre du 16 avril par laquelle le président de la conférence des conciliateurs du Comité national olympique et sportif français (CNOSF) propose à M. B..., sur le fondement des articles L. 141-4 et R. 141-5 du code du sport, « de s’en tenir à la décision du 10 janvier 2025 de la commission fédérale des agents sportifs de la Fédération française de Football (CFAS) ». Une telle décision n’a ni pour objet ni pour effet de priver l’intéressé de la possibilité de saisir la juridiction administrative, dès lors, que celui-ci a, conformément aux dispositions de l’article R. 141-5 du code des sports, saisi le comité à fin de conciliation. Dans ces conditions, une telle décision, prise en réponse à une demande formulée au titre des dispositions de l’article R. 141-5, n’a pas le caractère d’un acte faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions de M. B... tendant à l’annulation de la décision du président de la conférence des conciliateurs du Comité national olympique et sportif français du 16 avril 2025 sont irrecevables et doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....

Fait à Paris, le 16 octobre 2025.

Le président du tribunal,

Signé

J.-P. Dussuet

La République mande et ordonne à la ministre des sports de la jeunesse et de la vie associative en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.