Residence Permit Renewal Denial Suspension Denied Due to Jurisdictional Flaw
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request was filed seeking the suspension of an administrative decision that closed an application for the renewal of an "student" residence permit and the implicit rejection of that renewal, arguing urgency and serious doubt regarding the legality of the decision due to procedural flaws. The court rejected the request in its entirety because the administrative act being challenged was not the closure of the specific renewal application cited by the petitioner, and furthermore, the petitioner resided in Paris at the time of the challenged implicit rejection, placing jurisdiction outside the competent administrative tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative, Article R. 522-8-1 du code de justice administrative; Residence Permit Renewal Denial Suspension Denied Due to Jurisdictional Flaw: The court rejected the request in its entirety because the administrative act being challenged was not the closure of the specific renewal application cited by the petitioner, and furthermore, the petitioner resided in Paris at the time of the challenged implicit rejection, placing jurisdiction outside the competent administrative tribunal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court relied on this article to reject the applicant's request via a reasoned order because the request appeared manifestly ill-founded.
The court used this article for procedural justification in rejecting the conclusions by order.
This article governs the imposition of costs, although no explicit order for costs was made in the final ruling, the applicant requested costs based on this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 août 2025, M. A B, représenté par Me Sacko, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a clôturé sa demande de renouvellement de titre de séjour mention " étudiant ", ainsi que la décision par laquelle il a implicitement rejeté cette demande ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est présumée et remplie dès lors qu'il s'agit d'un refus de renouvellement de titre de séjour ; qu'il ne peut plus justifier de la régularité de son séjour en France et s'expose à une mesure d'éloignement ; que la décision litigieuse porte atteinte à sa vie privée et familiale ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle est entachée d'une incompétence de son signataire, d'un défaut de motivation et d'examen de sa situation, d'une méconnaissance des articles R. 431-12, R. 431-13 et R. 431-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur manifeste d'appréciation
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2514340 par laquelle M. B demande l'annulation des décisions attaquées.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Ghazi Fakhr, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant sénégalais, était titulaire d'un titre de séjour mention " étudiant " valable jusqu'au 6 avril 2024, dont il a sollicité le renouvellement le 28 février 2024. Une décision de clôture lui a été notifiée au motif d'une erreur de rubrique. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a clôturé sa demande de renouvellement de titre de séjour mention " étudiant ", ainsi que la décision par laquelle il a implicitement rejeté cette demande.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste au vu de la demande que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Et aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ".
4. La demande de renouvellement de titre de séjour mention " étudiant " de M. B a été enregistrée le 28 février 2024 sous le n° 7501202402280233664. Par une décision non datée, le préfet de la Seine-Saint-Denis a clôturé la demande de titre de séjour n° 9308202503120314292. Ainsi, et contrairement à ce que soutient M. B, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas procédé à la clôture de sa demande de renouvellement de titre de séjour mention " étudiant ". Par suite, les conclusions tendant à la suspension de cette décision sont manifestement irrecevables.
5. Par ailleurs, il résulte de l'instruction qu'à la date de la décision par laquelle le préfet a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour mention " étudiant ", l'intéressé résidait à Paris. Dès lors, le litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Montreuil.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée par application des dispositions combinées des article L. 522-3 et R. 522-8-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montreuil, le 29 août 2025.
La juge des référés,
A. Ghazi Fakhr
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.