Legislator Jurisprudence & Législation
2514407 Généré par l'IA

Housing Priority Appeal Mootness

Numéro de cause 2514407
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought provisional legal aid and the annulment of a mediation commission's decision that refused to recognize the priority and urgency of their social housing request, arguing the decision was insufficiently reasoned and constituted an error of appreciation given their homelessness. The court rejected the request, ruling that the initial conclusions seeking annulment, injunction, and associated requests for legal aid and costs were inadmissible because, subsequent to the filing of the administrative appeal, the mediation commission had, on a later date, recognized the priority and urgency of the housing request, thereby rendering the core claims moot at the time of judicial review.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-13 du code de justice administrative; Housing Priority Appeal Mootness: The court rejected the request, ruling that the initial conclusions seeking annulment, injunction, and associated requests for legal aid and costs were inadmissible because, subsequent to the filing of the administrative appeal, the mediation commission had, on a later date, recognized the priority and urgency of the housing request, thereby rendering the core claims moot at the time of judicial review.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire logement social priorité découlant du dépôt contrôle juridictionnel procédure d'expulsion erreur administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-13 du code de justice administrative

Cited by the president for designating the reporting magistrate.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 mai 2025, Mme A... C... B..., représentée par Me Kwemo, demande au tribunal :

de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;

d’annuler la décision du 24 mars 2025 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande d’hébergement, en application des dispositions du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ;

d’enjoindre à la commission de médiation à titre principal de désigner sa demande d’hébergement social comme prioritaire et urgente en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le même délai, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

la décision contestée est insuffisamment motivée ;

la commission a commis une erreur d’appréciation, dès lors qu’elle a effectué les démarches préalables imposées par la commission, qu’elle est dépourvue d’hébergement et vit dans la rue.

Par un mémoire enregistré le 7 octobre 2025, le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.

Il soutient que le dossier de Mme A... C... B... a été examiné et que la commission de médiation de Paris a reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa demande le 17 avril 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

le code de la construction et de l’habitation ;

la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Mme Stoltz-Valette a donné lecture de son rapport au cours de l’audience publique.

Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.

La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.

Considérant ce qui suit :

Mme C... B... a, le 10 février 2025, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent sa demande d’hébergement, en application des dispositions du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. La commission de médiation de Paris a, par décision implicite, rejeté cette demande.

Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 17 avril 2025, la commission de médiation de Paris a reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande de Mme C... B.... Dès lors, à la date à laquelle elle a été enregistrée, les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme C... B... étaient dépourvues d’objet. Elles sont, par suite, irrecevables. Il en va de même par voie de conséquence des conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, y compris celles tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et celles présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C... B... est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... C... B..., au ministre du logement, et à Me Kwemo.

Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.

La magistrate désignée,

signé

Stoltz-Valette

Le greffier,

signé

Patfoort

La République mande et ordonne au ministre du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 mai 2025, Mme A... C... B..., représentée par Me Kwemo, demande au tribunal :

de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;

d’annuler la décision du 24 mars 2025 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande d’hébergement, en application des dispositions du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ;

d’enjoindre à la commission de médiation à titre principal de désigner sa demande d’hébergement social comme prioritaire et urgente en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le même délai, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

la décision contestée est insuffisamment motivée ;

la commission a commis une erreur d’appréciation, dès lors qu’elle a effectué les démarches préalables imposées par la commission, qu’elle est dépourvue d’hébergement et vit dans la rue.

Par un mémoire enregistré le 7 octobre 2025, le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.

Il soutient que le dossier de Mme A... C... B... a été examiné et que la commission de médiation de Paris a reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa demande le 17 avril 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

le code de la construction et de l’habitation ;

la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Mme Stoltz-Valette a donné lecture de son rapport au cours de l’audience publique.

Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.

La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.

Considérant ce qui suit :

Mme C... B... a, le 10 février 2025, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent sa demande d’hébergement, en application des dispositions du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. La commission de médiation de Paris a, par décision implicite, rejeté cette demande.

Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 17 avril 2025, la commission de médiation de Paris a reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande de Mme C... B.... Dès lors, à la date à laquelle elle a été enregistrée, les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme C... B... étaient dépourvues d’objet. Elles sont, par suite, irrecevables. Il en va de même par voie de conséquence des conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, y compris celles tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et celles présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C... B... est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... C... B..., au ministre du logement, et à Me Kwemo.

Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.

La magistrate désignée,

signé

Stoltz-Valette

Le greffier,

signé

Patfoort

La République mande et ordonne au ministre du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.