Residence Permit Refusal Annulment and Subsequent Issuance Rendering Claims Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an implicit refusal to grant a residence permit and requested the issuance of a permit or, subsidiarily, a reexamination of their situation. The administrative court dismissed the substance of the claims and ruled that there was no longer any need to rule on the annulment and injunction requests because the petitioner had been issued a valid temporary residence permit subsequent to the filing of the petition. Consequently, the court ordered that there was no need to rule on the core demands and rejected the remaining claim for attorney's fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Residence Permit Refusal Annulment and Subsequent Issuance Rendering Claims Moot: The administrative court dismissed the substance of the claims and ruled that there was no longer any need to rule on the annulment and injunction requests because the petitioner had been issued a valid temporary residence permit subsequent to the filing of the petition. Consequently, the court ordered that there was no need to rule on the core demands and rejected the remaining claim for attorney's fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis allowing the President to rule by ordinance that there is no longer any need to rule on the request.
Cited in the procedural reasoning for rejecting the request for costs against the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mai 2025, M. B..., représenté par Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de refus de délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer.
Le préfet de police a produit des pièces établissant qu’une carte de séjour temporaire, valable du 11 décembre 2024 au 10 décembre 2025 a été remise à M. B... le 1er juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (...) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier qu’un titre de séjour valable du 11 décembre 2024 au 10 décembre 2025 a été remis à M. B... le 1er juillet 2025. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et aux fins d’injonction de la requête de M. B... sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. B... sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et aux fins d’injonction de la requête de M. B....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au préfet de police.
Fait à Paris, le 4 novembre 2025.
La présidente de la 3ème section,
P. BAILLY
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.