Legislator Jurisprudence & Législation
2514380 Généré par l'IA

Withdrawal of Residency Annulment Request and Award of Costs

Numéro de cause 2514380
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought the annulment of an implicit refusal to renew their residency card and requested either its immediate issuance or a reexamination of their status, along with compensation, but subsequently withdrew the primary claims after the police prefect confirmed a new card was being issued. Given the complete withdrawal of the annulment and injunction requests, the court formally accepted the withdrawal under administrative procedure rules while, nonetheless, granting the petitioner's maintained claim for costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code, ordering the State to pay the petitioner 800 euros for incurred expenses.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Residency Annulment Request and Award of Costs: Given the complete withdrawal of the annulment and injunction requests, the court formally accepted the withdrawal under administrative procedure rules while, nonetheless, granting the petitioner's maintained claim for costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code, ordering the State to pay the petitioner 800 euros for incurred expenses.

Mots-clés

Généré par l'IA
frais administratifs état requérant recours en annulation en droit de l'Union retrait de la requête annulation de la naturalisation indemnisation étatique

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay a sum to the applicant for incurred costs.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning section as the basis for the administrative judge to rule by order on the costs following the withdrawal of the main claims.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire de production enregistrés les 25 et 26 mai 2025, M. B... A..., représenté par Me Toujas, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler sa carte de résident ;

2°) d’enjoindre au préfet de police à titre principal, de lui délivrer une carte de résident dans un délai d’un mois et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et de lui délivrer dans l’attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d’erreur de droit au regard des articles L. 424-9 et L. 424-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer.

Il soutient que la requête est dépourvue d’objet dès lors qu’il a accepté la demande de M. A... et qu’une carte de résidence valable jusqu’au 12 juin 2035 est en cours de délivrance.

Par un mémoire enregistré le 20 aout 2025, M. A... déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; / (...) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».

2. Par un mémoire enregistré le 20 aout 2025, M. A... déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. En revanche, M. A... maintient ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par M. A....

Article 2 : L’Etat versera une somme de 800 euros à M. A... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet de police.

Fait à Paris, le 30 septembre 2025.

Le vice-président de la 2ème section,

signé

J-P. SEVAL

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.