Foreign National v. Police Prefecture (Implicit Rejection of Residency Application)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, having applied for a residency permit in Paris and subsequently moved to a different department, sought an expedited order compelling the police prefecture to transfer his file, compelling the new department's prefecture to issue a certificate of receipt, and compelling a decision on his temporary residency application, arguing urgency due to being unable to prove legal status or exercise family rights. The administrative court dismissed the request under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because the four-month administrative silence following the initial application in June 2024 resulted in an *implicit rejection* of the residency request in October 2024, meaning the requested relief, intended to compel administrative action on the pending application, would necessarily obstruct the execution of the resulting implicit administrative rejection decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A... est rejetée; Foreign National v. Police Prefecture (Implicit Rejection of Residency Application): The administrative court dismissed the request under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because the four-month administrative silence following the initial application in June 2024 resulted in an *implicit rejection* of the residency request in October 2024, meaning the requested relief, intended to compel administrative action on the pending application, would necessarily obstruct the execution of the resulting implicit administrative rejection decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the operative part of the decision rejecting the petitioner's request.
This article defines the scope for granting provisional measures by the summary judge, which was the legal basis invoked by the petitioner.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 octobre 2025, M. A..., représenté par Me Grisolle, avocat, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet compétent de procéder au transfert de son dossier de demande de titre de séjour à la préfecture du Val-de-Marne, dans un délai de sept jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de le convoquer à un rendez-vous en vue de lui remettre un récépissé dans le délai de sept jours ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de statuer sur sa demande de carte de séjour temporaire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il est privé de la possibilité de justifier de la régularité de son séjour et notamment des droits sociaux, que la situation fait obstacle à une vie familiale normale,
- la mesure sollicitée est utile, dès lors que le préfet de police ne transfèrera pas spontanément son dossier au préfet du Val-de-Marne ;
- les mesures demandées ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ;
- sa demande ne fait aucun obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-présidentr, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
M. A..., ressortissant tunisien né le 15 juin 1996 à Médenine, a demandé son admission exceptionnelle au séjour le 21 juin 2024, à Paris et s’est vu remettre une attestation de dépôt le même jour par les services de la préfecture de police. Le 17 juillet 2025, l’intéressé a informé la préfecture de police du changement de son adresse et de son déménagement dans le département du Val-de-Marne. Par la présente requête, M. A... demande notamment au juge des référés d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet compétent de procéder au transfert de son dossier de demande de titre de séjour à la préfecture du Val-de-Marne, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de le convoquer à un rendez-vous en vue de lui remettre un récépissé et de statuer sur sa demande de carte de séjour temporaire.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
D’autre part, aux termes de l’article R. 431-12 du code de de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ». Aux termes de l’article R*432-1 du code même code : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Et aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / (…) ».
Il résulte de l’instruction que M. A... a demandé la délivrance d’un titre de séjour le 21 juin 2024. Cependant, en l’absence de réponse à sa demande dans un délai de quatre mois, et conformément aux dispositions combinées des articles R. 431-12, R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et à défaut de décision explicite, la demande de titre de séjour de M. A... doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée le 22 octobre 2024.
Dans ces conditions, la mesure sollicitée par M. A... est de nature à faire obstacle à l’exécution de la décision de rejet née du silence gardé sur sa demande de titre de séjour. Par suite, la condition posée à l’article L. 521-3 du code de justice administrative, tenant à ce que la mesure demandée ne fasse pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, n’est pas remplie.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Fait à Melun, le 15 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,