Applicant Seeks Order Compelling Incompetent Authority to Rule on Residence Permit Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought an emergency order compelling the sub-prefect of a specific locality to rule on their status change application within 48 hours, as permitted under administrative justice law for serious and manifestly unlawful breaches of fundamental liberty. The court rejected the request, reasoning that under the relevant foreigner law, the competent authority to rule on a residence permit application is the prefect of the department of residence, or the prefect of police in Paris; since the applicant resided in Paris, the sub-prefect named in the request was not the legally competent authority, rendering the application manifestly unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Applicant Seeks Order Compelling Incompetent Authority to Rule on Residence Permit Application: The court rejected the request, reasoning that under the relevant foreigner law, the competent authority to rule on a residence permit application is the prefect of the department of residence, or the prefect of police in Paris; since the applicant resided in Paris, the sub-prefect named in the request was not the legally competent authority, rendering the application manifestly unfounded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to reject the request because it was manifestly ill-founded.
This article outlines the basis for the summary proceedings (référé) that the applicant invoked.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mai 2025, Mme B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre au sous-préfet de L'Haÿ-les-Roses de statuer sur sa demande de changement de statut dans un délai de quarante-huit heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Mme Giraudon a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Il résulte des dispositions des articles R. 431-3 et R. 431-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet compétent pour instruire une demande de titre de séjour est le département dans lequel l'étranger a sa résidence et, à Paris, le préfet de police.
3. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés d'enjoindre au sous-préfet de L'Haÿ-les-Roses de statuer sur sa demande de changement de statut. Or, il ressort des pièces du dossier que Mme A réside à Paris et qu'ainsi le sous-préfet de L'Haÿ-les-Roses n'est pas compétent pour statuer sur sa demande de titre de séjour. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête qui est manifestement mal fondée, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 26 mai 2025.
La juge des référés,
Signé
M.-C. GIRAUDON
La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2514366/9