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2514361 Généré par l'IA

Jurisdictional Conflict Regarding Mobility Inclusion Card Endorsements

Numéro de cause 2514361
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant challenged the departmental council president's refusal to issue a mobility inclusion card with the "disability" or "priority" endorsement, but the Administrative Tribunal determined that jurisdiction for disputes concerning these specific endorsements, as opposed to the "parking" endorsement, belongs to the judicial authority according to the relevant articles of the social action and family code. Consequently, the court ruled that the administrative jurisdiction was manifestly incompetent to hear the claim and, citing the provisions governing conflict of jurisdiction, ordered the referral of the case to the Judicial Court of La Roche-sur-Yon, which has territorial competence over the applicant's residence.

Regeste Legislator

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article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, Art. 32 du décret du 27 février 2015, Art. 1er; Jurisdictional Conflict Regarding Mobility Inclusion Card Endorsements: Consequently, the court ruled that the administrative jurisdiction was manifestly incompetent to hear the claim and, citing the provisions governing conflict of jurisdiction, ordered the referral of the case to the Judicial Court of La Roche-sur-Yon, which has territorial competence over the applicant's residence.

Mots-clés

Généré par l'IA
conflit de juridictions endossement autorité administrative créance contestée principe de reconnaissance mutuelle discrimination fondée sur un handicap

Dispositions légales citées

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article L. 341-4 du code de la sécurité sociale
/ 1° La mention " invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
Art. 32 du décret du 27 février 2015
Used to justify the transmission of the case file to the competent court order due to the nature of the dispute (dispute regarding the 'invalidity' or 'priority' mention on the CMI card).
Art. 1er
This article constitutes the operative part of the order, directing the transmission of the request to the Tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 32 du décret du 27 février 2015

Used to justify the transmission of the case file to the competent court order due to the nature of the dispute (dispute regarding the 'invalidity' or 'priority' mention on the CMI card).

Art. 1er

This article constitutes the operative part of the order, directing the transmission of the request to the Tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 août 2025, Mme B... A..., conteste devant le tribunal la décision du 22 juillet 2025 par laquelle le président du conseil départemental de Vendée a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention « invalidité » ou « priorité ».

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l’action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de l’organisation judiciaire ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (...) ».

Aux termes de l’article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : « Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. (…) ».

Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I.- La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / 1° La mention " invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. (…) / 2° La mention " priorité " est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible. (…) / 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. (…) / V bis. - Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte (…) / Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention " stationnement " de la carte. ».

Aux termes de l’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale : « Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. (…) ». Aux termes de l’annexe du tableau VIII-III du code de l’organisation judiciaire : « Siège et ressort des tribunaux judiciaires et des cours d’appels compétents en matière de contentieux technique et général de la sécurité sociale et d’admission à l’aide sociale : Cour d’appel de Poitiers : ressort des tribunaux judiciaires de La Roche-sur-Yon et Les Sables-d'Olonne. ».

La requête présentée par Mme A..., domicilié à Damvix, dans le département de la Vendée, tend à l’annulation de la décision du président du conseil départemental de la Vendée refusant de lui délivrer une carte « mobilité inclusion » portant la mention " invalidité " ou " priorité ". Il ressort des dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles que de telles conclusions ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Ainsi, cette requête est portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Il y a donc lieu, par suite et notamment en application de l’article 32 du décret du 27 février 2015 précité, de la transmettre au tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon, territorialement compétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A... est transmise au tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A..., au département de la Vendée, et à la présidente du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon.

Fait à Nantes, le 7 octobre 2025.

Le président,

T. GIRAUD

La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,