Legislator Jurisprudence & Législation
2514345 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Lack of Annulment Request

Numéro de cause 2514345
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Several individuals filed a request seeking review of a construction permit issued by the mayor of a municipality, but their filing was deemed a mere amicable appeal without any formal request for annulment. The court, relying on the Code of Administrative Justice, specifically articles concerning the inadmissibility of appeals and the jurisdiction requirements for judicial review, concluded that the petition was manifestly inadmissible because it lacked the necessary conclusion seeking annulment of the contested decision, leading to its rejection via an order.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 421-1 du même code; Appeal Inadmissibility Due to Lack of Annulment Request: The court, relying on the Code of Administrative Justice, specifically articles concerning the inadmissibility of appeals and the jurisdiction requirements for judicial review, concluded that the petition was manifestly inadmissible because it lacked the necessary conclusion seeking annulment of the contested decision, leading to its rejection via an order.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union contrôle juridictionnel incompétence ratione materiae demande de réexamen administratif exigences de forme approbation du règlement

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
This article grants the First Vice-President the authority to reject manifestly inadmissible requests by order.
Article R. 421-1 du même code
This article establishes that jurisdiction can only be seized through an appeal against a decision, which supports the finding of inadmissibility.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme F..., Mme H..., M. B... et M. Comte est rejetée.

This order rejects the petition.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the First Vice-President the authority to reject manifestly inadmissible requests by order.

Article R. 421-1 du même code

This article establishes that jurisdiction can only be seized through an appeal against a decision, which supports the finding of inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 août 2025, Mme A... F..., Mme E... H..., M. D... B... et M. G... Comte entendent former un recours gracieux contre l’arrêté du 20 juin 2025 par lequel le maire de la commune de Montreuil a délivré à Mme C... I... un permis de construire.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ».

Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) ».

La requête de Mme F..., Mme H..., M. B... et M. Comte, qui ne contient aucune conclusion à fin d’annulation, constitue un recours gracieux formé à l’encontre de la décision du 20 juin 2025 par laquelle le maire de la commune de Montreuil a accordé à Mme I... un permis de construire. Dans ces conditions, leur requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée par ordonnance.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme F..., Mme H..., M. B... et M. Comte est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... F..., Mme E... H..., M. D... B... et M. G... Comte.

Fait à Montreuil, le23 octobre 2025.

Le premier vice-président,

P. Le Garzic

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.