Legislator Jurisprudence & Législation
2514342 Généré par l'IA

Jurisdictional Transfer in Deportation Order Challenge

Numéro de cause 2514342
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought provisional legal aid and the annulment of an administrative order compelling her departure from French territory, along with other ancillary relief. The court, determining it lacked territorial jurisdiction based on the litigant's residence in Voiron (Isère) at the time the challenged order was issued, ruled that jurisdiction belonged to the Administrative Tribunal of Grenoble, citing articles concerning the jurisdiction for police decisions and the division of judicial authority, and consequently ordered the transfer of the case file to the competent tribunal.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, Article 1er; Jurisdictional Transfer in Deportation Order Challenge: The court, determining it lacked territorial jurisdiction based on the litigant's residence in Voiron (Isère) at the time the challenged order was issued, ruled that jurisdiction belonged to the Administrative Tribunal of Grenoble, citing articles concerning the jurisdiction for police decisions and the division of judicial authority, and consequently ordered the transfer of the case file to the competent tribunal.

Mots-clés

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compétence territoriale décision préfectorale de renvoi assistance judiciaire gratuite mesure d'éloignement en droit des étrangers recours contre des décisions administratives transfert de garde

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The decision orders the transmission of the case file to the Tribunal administratif de Grenoble.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

This provision governs the transmission of a case to the competent administrative jurisdiction when the initial court deems itself incompetent.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 août 2025, Mme A... B..., représentée par Me Guillaume, demande au tribunal :

1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;

2°) d’annuler l’arrêté du 18 juillet 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant deux ans ;

3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, ainsi que de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;

5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ».

2. Aux termes de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Grenoble : Isère (…) ».

3. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté du 18 juillet 2025, Mme B... résidait à Voiron, en Isère. Dans ces conditions, le tribunal territorialement compétent pour se prononcer sur la légalité de l’arrêté attaqué est le tribunal administratif de Grenoble. Par suite, il y a lieu de transmettre au tribunal administratif de Grenoble le dossier de la requête de Mme B....

ORDONNE :

Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B... est transmis au tribunal administratif de Grenoble.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au président du tribunal administratif de Grenoble.

Fait à Montreuil, le 20 octobre 2025.

Le premier vice-président,

Signé

P. Le Garzic