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2514341 Généré par l'IA

Dismissal for Lack of Formal Requirements in Administrative Justice Submission

Numéro de cause 2514341
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the submissions filed by an individual on August 13, 2025, because the documents did not constitute a formal request as required by administrative justice procedure. Citing Article R. 411-1 of the Administrative Justice Code, which mandates that a request must state the facts, legal grounds, and the relief sought, the court found the transmitted materials manifestly inadmissible because they lacked any statement of grounds or conclusions, thus justifying rejection under Article R. 222-1(4) without the need for adversarial instruction.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La demande de Mme A... est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal for Lack of Formal Requirements in Administrative Justice Submission: Citing Article R. 411-1 of the Administrative Justice Code, which mandates that a request must state the facts, legal grounds, and the relief sought, the court found the transmitted materials manifestly inadmissible because they lacked any statement of grounds or conclusions, thus justifying rejection under Article R. 222-1(4) without the need for adversarial instruction.

Mots-clés

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licenciement administratif exigences de forme demande adressée à l'autorité e-justice production tardive de pièces état requis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La demande de Mme A... est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility.

Article R. 411-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to establish that the submitted documents lacked the required statement of facts, grounds, and conclusions, supporting the rejection under Art. R. 222-1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme B... A... a transmis des pièces au tribunal, enregistrées le 13 août 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Selon le 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, « rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d’une audience.

2. Aux termes de l’article R. 411-1 de ce même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».

3. Les pièces transmises par Mme A... ne sont pas accompagnées d’une requête contenant l’exposé des faits et moyens ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge comme l’exigent les dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, les productions de Mme A... sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La demande de Mme A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A....

Fait à Montreuil, le 15 octobre 2025.

La présidente du tribunal,

I. Dely

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.