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2514334 Généré par l'IA

Stepmother's Lack of Standing in Leisure Center Admission Dispute

Numéro de cause 2514334
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner challenged a decision by a municipal mayor refusing admission for her stepchildren to a leisure center, also requesting cessation of public disclosure of their personal information. The administrative court dismissed the request in an order because the petitioner, acting only as a stepmother, lacked the requisite legal standing to contest the refusal on behalf of the children, and failed to regularize the deficient filing—which was not signed by a duly authorized representative or the legal guardian of the children—despite a formal request to do so, resulting in the petition being manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de justice administrative, article R. 431-5 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Stepmother's Lack of Standing in Leisure Center Admission Dispute: The administrative court dismissed the request in an order because the petitioner, acting only as a stepmother, lacked the requisite legal standing to contest the refusal on behalf of the children, and failed to regularize the deficient filing—which was not signed by a duly authorized representative or the legal guardian of the children—despite a formal request to do so, resulting in the petition being manifestly inadmissible.

Mots-clés

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défaut de qualité pour agir conflit parental demandes de renseignements recours en annulation en droit de l'Union opposition au mariage représentant autorisé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

This order rejects the request (the main dispositive act).

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The rejection is based on the provision allowing the president to dismiss manifestly inadmissible requests that have not been regularized.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 et 25 août 2025, Mme B... A... saisit le tribunal d’un litige relatif à la décision du maire de Rives de l’Yon refusant d’accueillir ses beaux-enfants au centre de loisir de Nesmy et sollicite la réintégration de ses beaux-enfants dans ce centre ainsi que de mettre fin à toute divulgation publique de leurs informations personnelles.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».

Aux termes de l’article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat. (…) ». Aux termes de l’article R. 431-4 du même code : « Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur (…) ». Enfin, selon l’article R. 431-5 de ce code : « Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; (…) ».

La présente requête, introduite par Mme A..., a pour objet la contestation du refus d’accueillir ses beaux-enfants au centre de loisir de Nesmy. Toutefois, Mme A... ne justifie pas, en sa seule qualité de belle-mère des intéressés, d’un intérêt lui permettant de contester, devant le juge administratif, la légalité d’un tel refus. Par ailleurs, les dispositions de l’article R. 431-5 du code de justice administrative ne permettent pas à une partie de se faire représenter par un mandataire autre que l’un de ceux mentionnés à l’article R. 431-2 du même code. Mme A..., qui ne fait pas partie des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 du code de justice administrative, ne peut donc valablement agir au nom de ses beaux enfants. En dépit de la demande qui a été adressée le 26 août 2025 par le tribunal par lettre recommandée et dont il a été accusé réception le même jour, Mme A... n’a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé la présente requête en y faisant apparaître la signature du représentant légal de ses beaux enfants ou en justifiant d’un intérêt lui donnant qualité pour agir dans la présente instance. Ainsi, cette requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et ne peut qu’être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A....

Fait à Nantes, le 23 octobre 2025.

La présidente,

M. C...

La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,