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2514247 Généré par l'IA

Agent v. Director of Public Finance (File Communication Injunction)

Numéro de cause 2514247
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A contract agent requested an injunction under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the departmental director of public finance to communicate her administrative and functional protection files within five days, following the director's refusal to fully provide copies, instead offering only consultation and provision of photocopies upon request. The court dismissed the request, reasoning that the relief sought under Article L. 521-3 is auxiliary and cannot be used to order measures that would obstruct an existing administrative decision, and in this case, ordering the communication of the file would effectively obstruct the director's prior decision of offering consultation and photocopies, rendering the demand manifestly inadmissible under Article L. 522-3.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Agent v. Director of Public Finance (File Communication Injunction): 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the departmental director of public finance to communicate her administrative and functional protection files within five days, following the director's refusal to fully provide copies, instead offering only consultation and provision of photocopies upon request. The court dismissed the request, reasoning that the relief sought under Article L. 521-3 is auxiliary and cannot be used to order measures that would obstruct an existing administrative decision, and in this case, ordering the communication of the file would effectively obstruct the director's prior decision of offering consultation and photocopies, rendering the demand manifestly inadmissible under Article L. 522-3.

Mots-clés

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contrat de droit administratif mandataire offre de contracter finances publiques protection des communications communication avec le défenseur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used to justify the rejection of the applicant's request because it was manifestly inadmissible.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This provision served as the legal basis invoked by the applicant for the preliminary injunction request that was ultimately rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 octobre 2025 et le 23 octobre 2025, Mme B... A... demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures, d’enjoindre au directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne (DDFIP) de lui communiquer son dossier administratif et son dossier de protection fonctionnelle, dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Duhamel, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.

Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et

L 521-2 du même code.

Il ressort des pièces du dossier que Mme A..., agent contractuel de

catégorie C à la direction départementale des finances publiques, a sollicité le 18 septembre 2025 la communication de son dossier administratif individuel. Par courrier électronique du 14 octobre 2025, le directeur de la DDFIP a opposé un refus aux demandes de l’intéressée mais l’a invitée à consulter son dossier à la division des ressources humaines et l’a informée que « toutes les photocopies des pièces qu’elle souhaitera emporter » lui seront fournies. Il résulte des termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ainsi qu'il est rappelé au point 1, que le juge des référés ne peut donc ordonner au directeur de la DDFIP de communiquer à Mme A... son dossier individuel, cette mesure étant de nature à faire obstacle à la décision du 14 octobre 2025.

Il résulte de tout ce qui précède que la demande de Mme A... est manifestement irrecevable et doit être rejetée, dans toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :

La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 :

La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A....

Fait à Melun, le 29 octobre 2025.

Le juge des référés,

Signé : B. DUHAMEL

La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,