Legislator Jurisprudence & Législation
2514232 Généré par l'IA

Urgent Residence Permit Denial for Lack of Demonstrated Immediacy

Numéro de cause 2514232
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A person sought an urgent order compelling the prefecture to issue a provisional three-month residence permit allowing employment, arguing that the lack of a valid permit resulted in job loss, denial of social benefits, risk of homelessness, and inability to pursue professional exams or medical assistance. The court rejected the request because the applicant failed to demonstrate the necessary urgency required under administrative law for such interim relief, noting that although the initial residence permit application made in February 2022 resulted in an implicit rejection in June 2022, the subsequent situation, despite a dossier transfer, did not establish a situation justifying priority over other foreign nationals or meeting the high bar for immediate emergency intervention under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative; Urgent Residence Permit Denial for Lack of Demonstrated Immediacy: The court rejected the request because the applicant failed to demonstrate the necessary urgency required under administrative law for such interim relief, noting that although the initial residence permit application made in February 2022 resulted in an implicit rejection in June 2022, the subsequent situation, despite a dossier transfer, did not establish a situation justifying priority over other foreign nationals or meeting the high bar for immediate emergency intervention under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour occupation provisoire défaut d'urgence demande d'asile tardive aide immédiate droit étranger

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
Cited as the legal basis upon which the petitioner sought the provisional order, and used by the court to assess the conditions for granting the measure.
article L. 511-2 du code de justice administrative
Lamy, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise () ".
article L. 522-3 du code de justice administrative
Cited in the final order to reject the request because the urgency condition under Article L. 521-3 was not met.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited in the final order to reject the request because the urgency condition under Article L. 521-3 was not met.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

Cited as the legal basis upon which the petitioner sought the provisional order, and used by the court to assess the conditions for granting the measure.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés les 4 et 5 août 2025, M. C B demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet du Val d'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable pour une durée minimale de trois mois, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 € par jour de retard ;

2°) de condamner l'Etat aux frais d'instance.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il est placé en situation irrégulière ; qu'il est privé de son droit d'exercer une activité professionnelle et de ses droits sociaux, dès lors que son contrat de travail a été rompu et que son inscription à France Travail a été refusée faute de pouvoir présenter un titre de séjour en cours de validité ; qu'il est en conséquence privé de toute ressource ; qu'il risque de perdre son logement faute de pouvoir payer son loyer ; qu'il risque de ne pas pouvoir procéder à une procréation médicale assistée (PMA) et de ne pas pouvoir se présenter à l'examen du centre régional de formation professionnelle d'avocat (CRFPA) faute de pouvoir présenter un titre de séjour en cours de validité.

- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'il a besoin d'une attestation de prolongation d'instruction pour préserver ses droits ;

- la mesure ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Lamy, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise () ". Aux termes de l'article R. 432-1 du même code : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Enfin, aux termes de l'article R. 432-2 de celui-ci : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ".

3. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 susvisé du code de justice administrative, aux fins d'enjoindre à l'administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

4. Il ressort de l'instruction que M. C B a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " Vie privée et familiale " le 1er février 2022 auprès de la préfecture du Rhône. En l'absence de réponse à sa demande dans un délai de quatre mois, conformément aux dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet de sa demande est née le 1er juin 2022. En décembre 2024, la préfecture du Rhône a transféré son dossier à la préfecture du Val d'Oise, en raison de son changement de résidence. Cette dernière n'a pas adressé de convocation à M. C B. Toutefois, le requérant se borne à des propos généraux et impersonnels sans apporter la preuve de ce qu'il allègue, notamment en ce qui concerne l'atteinte portée à sa vie professionnelle. Ainsi, les circonstances que l'intéressé invoque ne justifient, en tout état de cause, pas que sa demande de délivrance d'un titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d'autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d'urgence nécessitant la délivrance d'un rendez-vous à très bref délai. Par conséquent, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. C B en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B.

Fait à Cergy, le 6 août 2025

Le juge des référés,

signé

E. Lamy

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.