Legislator Jurisprudence & Législation
2514213 Généré par l'IA

Dismissal of Deportation Order Challenge for Untimely Filing

Numéro de cause 2514213
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an administrative order dated April 20, 2025, which mandated their immediate departure from French territory, set the destination country, imposed a twelve-month re-entry ban, and notified them of a Schengen information system alert. The court dismissed the request, ruling that it was manifestly inadmissible because it was filed on May 23, 2025, which exceeded the one-month deadline stipulated by law for contesting such an administrative decision, as the initial order, complete with appeal instructions, had been properly notified on April 20, 2025.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal of Deportation Order Challenge for Untimely Filing: The court dismissed the request, ruling that it was manifestly inadmissible because it was filed on May 23, 2025, which exceeded the one-month deadline stipulated by law for contesting such an administrative decision, as the initial order, complete with appeal instructions, had been properly notified on April 20, 2025.

Mots-clés

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dépôt tardif interdiction de renvoi licenciement administratif délai de départ rupture de ban annulation de la naturalisation

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros à lui verser directement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article R. 222-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 911-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
A, qui n'allègue ni n'établit que cette notification aurait été irrégulière, n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 23 mai 2025, soit au-delà du délai d'un mois prévu par l'article L. 911-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article R. 222-1 4° du code de justice administrative
The court used this provision to reject the claim as manifestly inadmissible (due to being time-barred).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this provision to reject the claim as manifestly inadmissible (due to being time-barred).

Article L. 911-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision established the one-month time limit that the court found was exceeded, leading to the rejection of the claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 mai 2025, M. B C A demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 20 avril 2025 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois et l'a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de séjour ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros à lui verser directement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. D'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / () ". D'autre part, aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 911-1 ". Aux termes de l'article L. 911-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, qui comporte l'indication exacte des voies et délais de recours ouverts à leur encontre, a été notifié à M. A par le truchement d'un interprète le 20 avril 2025 à 15h01. Or, la requête de M. A, qui n'allègue ni n'établit que cette notification aurait été irrégulière, n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 23 mai 2025, soit au-delà du délai d'un mois prévu par l'article L. 911-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, la requête est manifestement tardive et doit, pour ce motif, être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A.

Fait à Paris, le 2 juillet 2025.

Le président du tribunal,

signé

Jean-Pierre Dussuet

La République mande et ordonne au préfet de police en qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. /12-3