Legislator Jurisprudence & Législation
2514166 Généré par l'IA

Pension Suspension Denial for Lack of Manifest Illegality

Numéro de cause 2514166
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought an emergency order under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code to suspend the execution of a decision fixing her survivor's pension at a specific monthly amount, asserting urgency due to insufficient income and a serious doubt regarding the legality of the decision due to a manifest error of assessment concerning her personal situation. The court rejected the request by order, finding that none of the arguments raised against the pension decision were manifestly capable, at this stage of instruction, of creating a serious doubt about its legality, thus making it unnecessary to proceed with a full contradictory hearing on the urgency claim.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Pension Suspension Denial for Lack of Manifest Illegality: 521-1 of the Administrative Justice Code to suspend the execution of a decision fixing her survivor's pension at a specific monthly amount, asserting urgency due to insufficient income and a serious doubt regarding the legality of the decision due to a manifest error of assessment concerning her personal situation. The court rejected the request by order, finding that none of the arguments raised against the pension decision were manifestly capable, at this stage of instruction, of creating a serious doubt about its legality, thus making it unnecessary to proceed with a full contradictory hearing on the urgency claim.

Mots-clés

Généré par l'IA
suspension de rente défaut d'urgence réquisition de continuer la poursuite erreur administrative rente de survivant audition personnelle

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court rejected the request under the simplified procedure allowed by this article because the claim was manifestly unfounded.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article establishes the legal basis for the suspension request that the applicant based her claim on.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er août 2025, Mme A B demande à la juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 15 juillet 2025 par laquelle lechef de service des retraites de l'Etat a fixé le montant de sa pension de réversion à 913,20 euros par mois.

Elle doit être regardée comme soutenant que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle ne dispose pas de revenus suffisants pour assumer toutes ses charges, et en particulier son loyer ;

- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B demande à la juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 15 juillet 2025 par laquelle lechef de service des retraites de l'Etat a fixé le montant de sa pension de réversion à 913,20 euros par mois.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. Aucun des moyens invoqués par Mme B à l'encontre de la décision du 15 juillet 2025 n'est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de Mme B selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Fait à Nantes, le 25 août 2025.

La juge des référés,

M. EL MOUATS-SAINT-DIZIER

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,