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2514141 Généré par l'IA

Jurisdiction Over Disabled Adult Allowance Dispute: Administrative vs. Judicial Order

Numéro de cause 2514141
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged before the administrative tribunal the decision of the departmental commission for rights and autonomy for disabled persons (CDAPH) refusing the allocation of the disabled adult allowance (AAH). The court determined that jurisdiction over disputes concerning the AAH, which falls under the scope of the commission's decisions regarding social security matters, belongs exclusively to the judicial order, specifically the competent judicial court, based on articles of the Social Action and Families Code, the Social Security Code, and the Judicial Organization Code defining the jurisdiction for such social security litigation. Consequently, finding the administrative jurisdiction manifestly incompetent to hear the claim, the court ordered the referral of the case file to the designated judicial court for competence.

Regeste Legislator

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article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article 32 du décret du 27 février 2015; Jurisdiction Over Disabled Adult Allowance Dispute: Administrative vs. Judicial Order: The court determined that jurisdiction over disputes concerning the AAH, which falls under the scope of the commission's decisions regarding social security matters, belongs exclusively to the judicial order, specifically the competent judicial court, based on articles of the Social Action and Families Code, the Social Security Code, and the Judicial Organization Code defining the jurisdiction for such social security litigation. Consequently, finding the administrative jurisdiction manifestly incompetent to hear the claim, the court ordered the referral of the case file to the designated judicial court for competence.

Mots-clés

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objet du litige autonomie administrative procédure d'action en matière d'assurances sociales gestion des prestations d'invalidité décision de renvoi allocation sociale

Dispositions légales citées

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article L. 142-1 du code de la sécurité sociale
Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : (…) 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L.
Article 1er
This article orders the transmission of the appeal to the competent judicial court.
Article 32 du décret du 27 février 2015
This provision provided the legal basis for the administrative court to decline jurisdiction and transmit the case file to the competent judicial court.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article orders the transmission of the appeal to the competent judicial court.

Article 32 du décret du 27 février 2015

This provision provided the legal basis for the administrative court to decline jurisdiction and transmit the case file to the competent judicial court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 août 2025, Mme A... B... conteste devant le tribunal la décision du 22 juillet 2025 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Vendée a refusé de lui attribuer l’allocation aux adultes handicapés (AAH).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l’action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de l’organisation judiciaire ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (...) ».

Aux termes du 3° du I de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles, la commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : « Apprécier : / a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution (…), pour l’adulte, de l’allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale. (…) ». Aux termes de l’article L. 241-9 du même code : « Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l’égard d’un enfant ou d’un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. (…) ». Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : (…) 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles. ». Aux termes de l’article L. 142-8 de ce même code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 (…) ».

Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; (…) ». Aux termes de l’article D. 211-10-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l’article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé au présent code. ». L’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit que : « Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. (…) ». Aux termes de l’annexe du tableau VIII-III du code de l’organisation judiciaire : « Siège et ressort des tribunaux judiciaires et des cours d’appels compétents en matière de contentieux technique et général de la sécurité sociale et d’admission à l’aide sociale : Cour d’appel de Poitiers : ressort des tribunaux judiciaires de La Roche-sur-Yon et Les Sables-d'Olonne. ».

Aux termes de l’article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : « Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. (…) ».

La requête présentée par Mme A..., domiciliée à Chantonnay, dans le département de la Vendée, tend à contester la décision par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de Vendée lui a refusé le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés. Il ressort des dispositions précitées que de telles conclusions ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Ainsi, cette requête est portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Il y a donc lieu, par suite et notamment en application de l’article 32 du décret du 27 février 2015 précité, de la transmettre au tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon, territorialement compétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A... B... est transmise au tribunal judiciaire de la Roche-sur-Yon.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A... B... et à la présidente du tribunal judiciaire de la Roche-sur-Yon.

Fait à Nantes, le 30 septembre 2025.

Le président,

T. GIRAUD

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,