Detainee Fails to Prove Urgency for Immediate Dental Care Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA detainee sought an urgent order compelling the Minister of Justice to provide immediate dental examination and appropriate care, alleging severe, debilitating pain since early September that amounted to inhuman and degrading treatment under Article 3 of the ECHR, in violation of detention regulations guaranteeing equivalent healthcare. The court rejected the request, ruling that while the detainee alleged a refusal of appropriate care following a late September visit, he failed to substantiate the urgency required under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code by providing any supporting diagnostic documents or proof of denied requests, rendering the extraordinary measure inapplicable based on the current state of the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B... est rejetée, L. 522-3 du même code; Detainee Fails to Prove Urgency for Immediate Dental Care Order: The court rejected the request, ruling that while the detainee alleged a refusal of appropriate care following a late September visit, he failed to substantiate the urgency required under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code by providing any supporting diagnostic documents or proof of denied requests, rendering the extraordinary measure inapplicable based on the current state of the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the main request.
Cited in the final orders regarding the procedure used to reject the claim, including costs.
Cited in the final orders concerning the dismissal of the request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2025, M. A... B..., représenté par Me David, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
d’enjoindre au garde des Sceaux, ministre de la justice de le soumettre à un examen dentaire et de mettre en œuvre les soins adaptés à son état de santé ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Duhamel, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »
L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de ces dispositions est notamment subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale dans les quarante-huit heures.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article L. 522-3 du code mentionné
ci-dessus que le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une demande sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque cette condition n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Aux termes de l’article L. 6 du code pénitentiaire : « L'administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L'exercice de ceux-ci ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la récidive et de la protection de l'intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l'âge, de l'état de santé, du handicap et de la personnalité de la personne détenue ». Aux termes de l’article L. 322-1 du même code : « La qualité et la continuité des soins sont garanties aux personnes détenues dans des conditions équivalentes à celles dont bénéficie l’ensemble de la population ». Par ailleurs, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Pour satisfaire à l’obligation qui lui incombe, en vertu des dispositions du
premier alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, de justifier de l’urgence qu’il y aurait à enjoindre au ministre de la justice, ainsi qu’il le demande dans la présente instance, de faire procéder à son examen dentaire et de lui prodiguer les soins adaptés à son état de santé,
M. B..., détenu au centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin-Neufmontiers, fait valoir qu’il souffre, depuis début septembre 2025, de douleurs dentaires non soignées et invalidantes, l’empêchant de s’alimenter et de dormir convenablement ; que ses problèmes dentaires sont vecteurs de pathologies pouvant occasionner des problèmes cardiaques ; qu’il été reçu fin septembre à l’unité sanitaire en milieu pénitentiaire et qu’il aurait été informé à cette occasion qu’il avait un carie nécessitant une intervention mais qu’à défaut d’accès à un dentiste dans l’établissement, il devrait « se contenter » d’un traitement sous antalgiques ; que malgré ses demandes répétées, il ne bénéficie pas de soins appropriés et que dès lors, l’absence de soins constitue un traitement inhumain et dégradant, ce qui caractérise l’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Toutefois, si le requérant allègue se voir opposer un refus de soins adaptés à son état de santé depuis sa visite au sein de l’unité sanitaire du centre pénitentiaire fin septembre 2025, il ne l’établit pas et ne justifie, en l’état de l’instruction, par aucun document, les éléments diagnostics dont il se prévaut. Il ne justifie pas davantage avoir réalisé des démarches ni présenté des demandes de prise en charge qui lui auraient été refusées. Enfin, le seul document produit, à savoir une attestation de suivi psychologique dans le cadre d’un suivi psychothérapeutique depuis septembre 2023 ne saurait justifier l’urgence invoquée.
Dans ces conditions, l’urgence particulière requise, ainsi qu’il a été dit au point 2, pour la mise en œuvre des pouvoirs que le juge des référés tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut, en l’état de l’instruction, être regardée comme caractérisée.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B..., y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code, sans qu’il soit besoin d’examiner l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale portée à une ou plusieurs libertés fondamentales.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Fait à Melun, le 7 octobre 2025
Le juge des référés,
Signé : B. Duhamel
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,