Petitioner v. Prefect (Residence Permit Renewal Delay)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order compelling the prefect to examine the renewal application for their residence permit, filed on August 2, 2025, arguing that the administration's silence and failure to issue a temporary authorization violated their right to private and family life and their rights as a foreign student. The Administrative Tribunal rejected the application summarily, reasoning that although the petitioner asserted an infringement of fundamental rights due to the lack of administrative response, the request failed to invoke any grounds for law that would allow the emergency judge to find a grave and manifestly illegal breach of a fundamental liberty, as required by Article L. 521-2 of the administrative justice code, making the claim manifestly unfounded under Article L. 522-3.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du même code; Petitioner v. Prefect (Residence Permit Renewal Delay): The Administrative Tribunal rejected the application summarily, reasoning that although the petitioner asserted an infringement of fundamental rights due to the lack of administrative response, the request failed to invoke any grounds for law that would allow the emergency judge to find a grave and manifestly illegal breach of a fundamental liberty, as required by Article L. 521-2 of the administrative justice code, making the claim manifestly unfounded under Article L. 522-3.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court uses this article to reject the request without formal adversarial proceedings because the request is manifestly unfounded.
This article sets the legal basis for the application for interim relief which the court ultimately dismissed.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2025, Mme A... B..., demande au juge des référés d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne d’examiner sa demande de renouvellement de son titre de séjour déposée le 2 août 2025 auprès de ses services.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Duhamel, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Il résulte des termes de la requête de Mme B... que celle-ci doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à continuer ses études en France et à travailler.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » En vertu des dispositions de l’article
L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Si Mme B... fait valoir que l’absence de réponse de l’administration à sa demande de renouvellement de titre de séjour et, implicitement, l’absence de remise d’une autorisation provisoire de séjour le temps de l’examen de sa demande portent une atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale et constitue une violation de ses droits en tant qu’étudiante étrangère en France, elle n’invoque aucune atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale et n’assortit sa requête d’aucun moyen de droit permettant au juge des référés d’en apprécier le bienfondé.
Dès lors, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition d’urgence et celle tenant à la sauvegarde d’une liberté fondamentale, en l’absence de moyen de nature à établir qu’il aurait été porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, la requête de
Mme B... ne peut qu’être rejetée suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....
Fait à Melun, le 7 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé : B. Duhamel
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,