Withdrawal of Residence Permit Annulment Claim Due to Failure to Confirm Intent
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural decision refusing to renew her residence permit and requested an order compelling renewal under penalty, after having previously had her request for suspension rejected because her arguments failed to raise a serious doubt regarding the legality of the refusal. The court, acting based on the administrative justice code, noted that the petitioner was informed following the rejection of her suspension request that she was required to explicitly confirm within one month her intent to maintain the principal claim for annulment, failing which she would be deemed to have withdrawn; since no such confirmation was received by the jurisdiction within the stipulated period, the court ruled that the petitioner is deemed to have withdrawn her request, and therefore gave notice of this withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1; Withdrawal of Residence Permit Annulment Claim Due to Failure to Confirm Intent: The court, acting based on the administrative justice code, noted that the petitioner was informed following the rejection of her suspension request that she was required to explicitly confirm within one month her intent to maintain the principal claim for annulment, failing which she would be deemed to have withdrawn; since no such confirmation was received by the jurisdiction within the stipulated period, the court ruled that the petitioner is deemed to have withdrawn her request, and therefore gave notice of this withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states the court's final order to note the withdrawal of the application.
The court uses the power granted under this article to issue an order acknowledging the withdrawal (désistement).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2025, Mme D... A..., représentée par Me Bengono, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 juillet 2025 par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe de procéder au renouvellement de son titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B... A... a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements ; (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ».
La requête en référé n° 2514052 de Mme B... A..., tendant à la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de renouveler son titre de séjour, été rejetée par ordonnance du 3 septembre 2025 au motif qu’aucun des moyens présentés par la requérante n’était propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. En application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Mme B... A... a été informée, dans la notification de l’ordonnance de référé dont il a été accusé réception le 8 septembre 2025, de ce qu’il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de sa requête au fond et de ce qu’à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désistée d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme B... A... est réputée s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B... A....
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D... A... et au préfet de la Sarthe.
Fait à Nantes, le 5 novembre 2025.
Le président,
T. GIRAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,