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2514022 Généré par l'IA

Parents' Withdrawal of School Annulment Action After Rejection of Suspension Request

Numéro de cause 2514022
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Parents sought the annulment of a decision requiring them to enroll their son in a school and requested authorization for home instruction, citing the child's disability, following the rejection of their prior request for suspension of the enrollment order due to a lack of serious doubt regarding the decision's legality. The court granted the motion based on the procedural rule stipulating that failure to confirm the continuation of the principal annulment action within one month of the rejection of the suspension request results in the applicant being deemed to have withdrawn their claim, as no such confirmation was filed.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er; Parents' Withdrawal of School Annulment Action After Rejection of Suspension Request: The court granted the motion based on the procedural rule stipulating that failure to confirm the continuation of the principal annulment action within one month of the rejection of the suspension request results in the applicant being deemed to have withdrawn their claim, as no such confirmation was filed.

Mots-clés

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recours en annulation désistement d'action conflit parental représenté règles procédurales annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court order explicitly gives notice of the withdrawal of the request by the parties.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president of the administrative tribunal to give notice of withdrawals by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 août 2025, M. C... E... et Mme B... D..., représentés par Me Fouret, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 16 juillet 2025 par laquelle la directrice académique des services de l’éducation nationale de la Sarthe l’a mise en demeure de scolariser leur fils, A..., dans un établissement scolaire public ou privé, au plus tard à la rentrée du 1er septembre 2025 ;

2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Nantes, à titre principal, de leur délivrer l’autorisation de plein droit d’instruire leur fils en famille, à titre subsidiaire, de leur délivrer à nouveau l’autorisation d’instruire en famille, A..., sur le fondement du 1° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation en raison de la situation de handicap de l’enfant et, à titre infiniment subsidiaire de réexaminer la situation de leur fils ;

3°) de mettre à la charge du rectorat de l’académie de Nantes la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements ; (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ».

La requête en référé n° 2514051 de M. E... et Mme D..., tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 16 juillet 2025 par laquelle la directrice académique des services de l’éducation nationale de la Sarthe les a mis en demeure de scolariser leur fils, A..., dans un établissement scolaire public ou privé, a été rejetée par ordonnance du 2 septembre 2025, au motif qu’aucun des moyens présentés par les requérants n’était propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. En application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, M. E... et Mme D... ont été informés, dans la notification de l’ordonnance de référé dont ils ont accusé réception le 9 septembre 2025, de ce qu’il leur appartenait de confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de leur requête au fond et de ce qu’à défaut de confirmation, ils seraient réputés s’être désistés d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. E... et Mme D... sont réputés s’être désistés de leur requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. E... et Mme D....

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... E..., Mme B... D... et au ministre de l’éducation nationale.

Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Nantes.

Fait à Nantes, le 5 novembre 2025.

Le président,

T. GIRAUD

La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,