Implicit Refusal of Residence Permit Annulment Rendered Moot by Subsequent Permit Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an implicit decision by the police prefect denying her request for a residence permit, along with injunctions for reassessment and issuance of documents. The court, relying on its authority to dismiss matters that no longer present an issue for judgment, found that the police prefect had implicitly withdrawn the refusal decision by issuing the petitioner a temporary residence permit valid from October 1, 2025, to September 30, 2026, after the request was filed. Consequently, the court deemed the petitioner's requests for annulment and injunction to be moot, ordering that there was no longer a need to rule on those aspects, while also rejecting the claim for costs against the State.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Implicit Refusal of Residence Permit Annulment Rendered Moot by Subsequent Permit Issuance: The court, relying on its authority to dismiss matters that no longer present an issue for judgment, found that the police prefect had implicitly withdrawn the refusal decision by issuing the petitioner a temporary residence permit valid from October 1, 2025, to September 30, 2026, after the request was filed. Consequently, the court deemed the petitioner's requests for annulment and injunction to be moot, ordering that there was no longer a need to rule on those aspects, while also rejecting the claim for costs against the State.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court issued an order stating there is no longer any need to rule on the conclusions for annulment and injunction.
The court rejected the remainder of the request.
This article concerns the notification of the order.
This article authorizes the president to rule by order that there is no longer any need to rule on a request, which is the basis for the decision.
The court explicitly ruled on the application of costs under this article in consideration 3.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mai 2025, Mme A... B..., représentée par Me de Clerck, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail dans l’attente, et de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B... soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation relative aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
- elle méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’il a délivré à l’intéressée une carte de séjour temporaire valable du 1er octobre 2025 au 30 septembre 2026 le 8 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de police a convoqué en préfecture Mme A... B..., ressortissante philippine, née le 8 août 1972, le 8 octobre 2025 et lui a délivré une carte de séjour temporaire valable du 1er octobre 2025 au 30 septembre 2026. Le préfet doit ainsi être regardé comme ayant rapporté implicitement mais nécessairement la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour. Mme B..., à qui le mémoire en défense a été communiqué, n’a d’ailleurs pas produit d’observations complémentaires. Dans ces conditions, les conclusions aux fins de d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de Mme B... doivent être regardées comme ayant perdu leur objet en cours d’instance. Dès lors il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une quelconque somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de Mme B....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au préfet de police.
Fait à Paris, le 24 octobre 2025.
Le vice-président de la 3e section,
J-Ch. GRACIA
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.