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2513989 Généré par l'IA

Foreign National v. Police Prefect Regarding Residence Permit Renewal Refusal

Numéro de cause 2513989
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national, whose application for renewal of a residence permit was filed on March 12, 2024, sought an emergency order compelling the police prefect to issue an attestation of extension of instruction, arguing urgency and utility under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code. The court rejected the request, finding it manifestly inadmissible because the silence maintained by the police prefect after the four-month statutory period (Articles R. 432-1 and R. 432-2 of the Code on the Entry and Stay of Foreigners and Asylum Law) resulted in an implicit rejection of the renewal application, which, in the absence of evidence of serious peril, constituted a decision against which the emergency judge could not order the administration to act.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761 1 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National v. Police Prefect Regarding Residence Permit Renewal Refusal: 521-3 of the Administrative Justice Code. The court rejected the request, finding it manifestly inadmissible because the silence maintained by the police prefect after the four-month statutory period (Articles R. 432-1 and R. 432-2 of the Code on the Entry and Stay of Foreigners and Asylum Law) resulted in an implicit rejection of the renewal application, which, in the absence of evidence of serious peril, constituted a decision against which the emergency judge could not order the administration to act.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour loi sur l'asile autorisation de police loi sur les étrangers décision étrangère

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited in the final ruling to justify the rejection of the request because it was manifestly inadmissible.

Article L. 761 1 du code de justice administrative

Cited in the final orders regarding the rejection of the request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 mai 2025, M. D demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation de l'instruction dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.

M. B soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ;

- la mesure demandée est utile ;

- la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme A -Valette pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. D, ressortissant ivoirien né le 11 septembre 1972, est entré en France le 14 juillet 2010. Il a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 2 mai 2024. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 12 mars 2024 et a été mis en possession d'attestations de prolongation de l'instruction valables jusqu'au 18 mai 2025. Par la présente requête, M. B demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation de l'instruction, sous astreinte.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de cet article, aux fins d'enjoindre à l'administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

4. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R.432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. ".

5. Il résulte de l'instruction que M. B a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 12 mars 2024. En application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le silence gardé par le préfet de police sur cette demande à l'issue du délai de quatre mois a fait naître une décision de rejet. Alors que M. B ne justifie pas de l'existence d'un péril grave qu'il serait nécessaire de prévenir, cette décision implicite fait obstacle à ce que la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, ordonne au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation de l'instruction.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée, y compris ses conclusions relatives aux frais du procès, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 26 mai 2025.

La juge des référés,

Signé

A. A -Valette

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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