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2513892 Généré par l'IA

Petitioner v. Minister of the Interior (Implicit Refusal of Nationality Certificate)

Numéro de cause 2513892
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner residing outside the specified European territories and not represented by counsel filed a request seeking the annulment of an implicit refusal by the Minister of the Interior to provide a copy of a father's French nationality recognition certificate, and also requested the organization of a mediation. The court dismissed the request in an order because the petitioner failed to regularize the filing by electing domicile in the required territory after being duly notified, rendering the application manifestly inadmissible under procedural rules, and further held that the request for mandatory mediation was inappropriate within the context of an annulment action for excess of power.

Regeste Legislator

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article R. 611-8-6 du code de justice administrative, article R. 431-8 du code de justice administrative, article L. 213-5 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner v. Minister of the Interior (Implicit Refusal of Nationality Certificate): The court dismissed the request in an order because the petitioner failed to regularize the filing by electing domicile in the required territory after being duly notified, rendering the application manifestly inadmissible under procedural rules, and further held that the request for mandatory mediation was inappropriate within the context of an annulment action for excess of power.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union nationalité ministre de l'intérieur annulation de la naturalisation facilitée preuve de l'apatridie domicile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered the rejection of the application in Article 1 of the dispositive.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision authorizes the president to reject manifestly inadmissible applications, which justifies the rejection of the case.

Article R. 431-8 du code de justice administrative

The failure to comply with the requirement to elect domicile under this article is the procedural basis for the finding of inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9, 24 et 25 août 2025, M. A... B... demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement refusé de lui transmettre une copie de l’attestation relative à la reconnaissance de nationalité française de son père ;

2°) d’organiser une médiation dans le cadre du litige l’opposant au ministre de l’intérieur, concernant la décision de refus de transmission de la copie de l’attestation sollicitée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...) ».

Aux termes de l’article R. 431-8 du code de justice administrative : « Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ».

La requête est déposée par M. B... qui réside en Algérie et qui n’est pas représenté dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 431-8 précité. En dépit de la demande de régularisation, adressée le 21 août 2025 au requérant par le biais de l’application « Télérecours citoyens », et réputée avoir été notifiée deux jours ouvrés plus tard en application de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, M. B... n’a pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé son recours en élisant domicile en France ou sur l’un des territoires visés à l’article R. 431-8 du code de justice administrative.

Si M. B... demande également au tribunal « d’organiser une médiation », cette demande n’est manifestement pas recevable dans le cadre d’une requête d’excès de pouvoir opposant le requérant au ministre de l’intérieur, alors même qu’il est loisible à un justiciable, s’il l’estime utile, de saisir le tribunal, en dehors de toute procédure juridictionnelle, sur le fondement de l’article L. 213-5 du code de justice administrative d’une demande spécifique d’organisation d’une médiation avec l’administration avec laquelle il est en désaccord, ce qui suppose néanmoins l’accord préalable et le concours de celle-ci pour cette médiation.

Dès lors, cette requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’irrecevabilités manifestes et ne peut qu’être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....

Fait à Nantes, le 13 octobre 2025.

La présidente,

H. DOUET

La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,