Legislator Jurisprudence & Législation
2513880 Généré par l'IA

Foreign National's Urgent Relief Denied in Residence Permit Challenge

Numéro de cause 2513880
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, who arrived in the country on a working holiday visa and subsequently applied for a residence permit based on private and family life, sought an urgent suspension of the implicit administrative decision denying the permit, arguing for presumed urgency due to threats to professional and family life, alongside serious doubts about the legality of the refusal. The court dismissed the request for urgent relief because the applicant was seeking a status change, not a renewal, thus forfeiting the presumption of urgency, and failed to demonstrate serious and immediate harm to his employment or family situation, especially given that he filed the emergency application over thirteen months after the implicit refusal arose, thus failing to meet the legal requirement of urgency under the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Foreign National's Urgent Relief Denied in Residence Permit Challenge: The court dismissed the request for urgent relief because the applicant was seeking a status change, not a renewal, thus forfeiting the presumption of urgency, and failed to demonstrate serious and immediate harm to his employment or family situation, especially given that he filed the emergency application over thirteen months after the implicit refusal arose, thus failing to meet the legal requirement of urgency under the administrative justice code.

Mots-clés

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autorisations de séjour demande d'asile tardive décision étrangère statut professionnel recours contre des décisions administratives détention en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article is the dispositive order formally rejecting the claimant's request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request due to the lack of urgency.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning (point 5) as the standard for urgency which was ultimately not met, leading to the rejection based on L. 522-3.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 mai 2025, M. A B, représentée par Me Vincent, demande au juge des référés :

1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre à toute autorité administrative compétente de réexaminer sa demande sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est présumée en cas de refus de renouvellement de titre, que sa situation familiale et professionnelle est menacée avec le risque d'être séparée de sa compagne et de ne pas pouvoir exercer d'activité professionnelle en France ;

- il existe des doutes sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête au fond n°2513865.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Ladreyt pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant australien né le 7 février 1990, arrivé en France en janvier 2023 sous couvert d'un visa long séjour " vacances-travail " valable jusqu'au 31 décembre 2023, a sollicité le 30 novembre 2023, sur le fondement de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Sans réponse de l'administration sur cette demande, une décision implicite de rejet est née le 30 mars 2024 conformément aux dispositions combinées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du même code, dont M. B demande la suspension dans le cadre de la présente instance, en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier si la condition d'urgence est remplie compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe satisfaite dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

4. Pour justifier d'une situation d'urgence impliquant la suspension de la décision implicite contestée née le 30 mars 2024 portant refus de délivrance d'un titre de séjour le requérant soutient que l'urgence est présumée s'agissant d'un refus de renouvellement de titre de séjour et que sa situation tant professionnelle que familiale est menacée par les effets de l'exécution de la décision attaquée.

5. Toutefois, en premier lieu, du fait du changement de statut sollicité par M. B, ce dernier ne peut se prévaloir de la présomption d'urgence qui s'attache aux refus opposés à des demandes de renouvellement de titre de séjour. En deuxième lieu, il ne résulte pas de l'instruction, ni est allégué, que M. B aurait vu le contrat à durée indéterminée dont il est titulaire suspendu en raison de l'irrégularité de son séjour pas plus qu'il n'est établi qu'il soit porté une atteinte grave et immédiate à la situation familiale de M. B, actuellement pacsé. En troisième lieu, si M. B invoque le risque qu'il puisse être visé par une interdiction de retour sur le territoire français, il est constant qu'il n'est pas l'objet, à ce jour, d'une mesure d'éloignement qui, en tout état de cause, pourrait être contestée le cas échéant par voie contentieuse. En dernier lieu, il résulte de l'instruction que M. B n'a saisi le juge des référés de la présente contestation que le 21 mai 2025, soit plus de treize mois après la naissance de la décision implicite de refus, ce qui démontre que ce recours ne présentait pas, même à ses propres yeux, le caractère d'urgence exigé à l'article L. 521-1 précité. Par ailleurs, s'il joint la demande de communication des motifs fondant cette décision implicite de rejet, cette demande, datée du 6 mai 2025, apparaît prématurée pour justifier d'une absence de réponse de l'administration dans le délai d'un mois. Ainsi, pour tous ces motifs, la condition d'urgence ne saurait être regardée, en l'état de l'instruction, comme satisfaite.

6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, et sans nécessité d'examiner s'il existe un ou plusieurs moyens susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, de rejeter la présente demande en référé pour défaut d'urgence, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 22 mai 2025.

Le juge des référés,

J-P. Ladreyt

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2513880/6