Litigant v. Tribunal: Jurisdiction Over Wage Garnishment Enforcement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested the annulment of wage garnishments initiated in November 2024 and the reimbursement of unduly collected sums based on a decision from a local court. The Administrative Tribunal, relying on Article L. 213-6 of the Code of Judicial Organization, determined that the execution judge, which falls under the judicial order, has exclusive jurisdiction over disputes concerning enforcement measures such as wage garnishments, thus ruling that the administrative jurisdiction is incompetent to hear the matter and consequently rejecting the request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative; Litigant v. Tribunal: Jurisdiction Over Wage Garnishment Enforcement: The Administrative Tribunal, relying on Article L. 213-6 of the Code of Judicial Organization, determined that the execution judge, which falls under the judicial order, has exclusive jurisdiction over disputes concerning enforcement measures such as wage garnishments, thus ruling that the administrative jurisdiction is incompetent to hear the matter and consequently rejecting the request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision establishes the exclusive jurisdiction of the enforcement judge (juge de l'exécution) over salary garnishments, justifying the rejection of the case due to jurisdictional incompetence.
This procedural rule allows the president of the administrative tribunal to dismiss applications that clearly fall outside the jurisdiction of the administrative courts, applied to reject the case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 août et 5 septembre 2025, Mme A... B... doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler les saisies des rémunérations dont elle a fait l’objet depuis le mois de novembre 2024 ;
2°) d’enjoindre à la Caisse des Dépôts de procéder au remboursement des sommes indûment prélevées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’organisation judiciaire ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, « rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ».
2. Aux termes de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire : « Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. / (…) / Il connaît de la saisie des rémunérations, à l’exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. (…) »
3. Mme B... indique dans sa requête contester un acte de saisie sur rémunération en application d’une décision rendue par le tribunal de proximité de Saint-Denis. Ainsi, en application de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire précité, il n’appartient pas au tribunal administratif de statuer sur ce litige. Par suite, la requête de Mme B... doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....
Fait à Montreuil, le 9 octobre 2025.
La présidente du tribunal,
I. Dely
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et énergétique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.