Legislator Jurisprudence & Législation
2513858 Généré par l'IA

Asylum Applicant v. Prefect (Transfer Order Repealed)

Numéro de cause 2513858
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An applicant sought judicial review to annul an order transferring them to Bulgarian authorities for asylum processing and to compel the prefect to register their asylum application under the normal procedure. The court issued an order stating that there was no longer any need to rule on the annulment and injunction requests because the prefect had subsequently repealed the contested transfer order, rendering the main claims moot pursuant to procedural rules allowing a magistrate to note the lack of necessity to rule on a claim. However, considering the applicant was granted legal aid, the court ordered the State to pay the applicant's counsel a sum of 500 euros under the provisions governing fees for lawyers receiving legal aid.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 900-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article R. 922-17; Asylum Applicant v. Prefect (Transfer Order Repealed): The court issued an order stating that there was no longer any need to rule on the annulment and injunction requests because the prefect had subsequently repealed the contested transfer order, rendering the main claims moot pursuant to procedural rules allowing a magistrate to note the lack of necessity to rule on a claim. However, considering the applicant was granted legal aid, the court ordered the State to pay the applicant's counsel a sum of 500 euros under the provisions governing fees for lawyers receiving legal aid.

Mots-clés

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examen de la demande d'asile assistance judiciaire gratuite transfert devenu sans objet contrôle juridictionnel décisions incidentes honoraires d'avocat

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice de l'article L.
article R. 900-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 900-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Conformément à l'article L.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the final order (Article 2) to award costs to the lawyer due to the client benefiting from legal aid.
Article R. 922-17
This provision permits the designated judge to rule by order (Ordonnance) that there is no longer reason to rule (il n'y a plus lieu d'y statuer), which justifies the decision in Article 1.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the final order (Article 2) to award costs to the lawyer due to the client benefiting from legal aid.

Article R. 922-17

This provision permits the designated judge to rule by order (Ordonnance) that there is no longer reason to rule (il n'y a plus lieu d'y statuer), which justifies the decision in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 août 2025, Mme B A, représentée par Me Gouillon, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 16 juillet 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités bulgares, responsables de l'examen de sa demande d'asile ;

2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 août 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et au rejet des conclusions accessoires.

Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 août 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Delohen pour exercer les pouvoirs que lui confère le titre II du livre IX de la partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 13 août 2025, de la radiation des affaires du rôle de l'audience du 21 août 2025.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice de l'article L. 352-4, la décision de transfert mentionnée à l'article L. 572-1 peut être contestée devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-1 () ". Aux termes de l'article R. 900-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Conformément à l'article L. 900-1, les requêtes dirigées contre les décisions prévues au présent code sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du code de justice administrative, sous réserve des dispositions du présent livre ". Aux termes de l'article R. 922-17 du même code : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours () ".

2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le 13 août 2025, le préfet de Maine-et-Loire a décidé l'abrogation de l'arrêté en litige du 6 août 2025 décidant le transfert de Mme A aux autorités bulgares, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Cette circonstance rend sans objet les conclusions à fin d'annulation ainsi que les conclusions accessoires à fin d'injonction, et il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros à verser à Me Gouillon, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A.

Article 2 : L'Etat versera à Me Gouillon une somme de 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Gouillon et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfecture de Maire et Loire.

Fait à Nantes, le 2 septembre 2025.

Le magistrat désigné,

D. DELOHEN

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,