Préfet of Hauts-de-Seine v. Petitioner: Jurisdictional Dispute over Residence Permit Renewal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the Préfet of Hauts-de-Seine to renew his residence permit receipt, but the administrative court rejected the claim because the tribunal lacked territorial jurisdiction. The court reasoned that disputes concerning individual decisions made by administrative police authorities regarding foreigners fall under the jurisdiction of the administrative tribunal where the person resides, and since the petitioner resided in Nanterre (Hauts-de-Seine), the matter fell under the competence of the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, necessitating dismissal of the request to the Paris tribunal under Article R. 522-8-1.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative, Article 1er; Préfet of Hauts-de-Seine v. Petitioner: Jurisdictional Dispute over Residence Permit Renewal: 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the Préfet of Hauts-de-Seine to renew his residence permit receipt, but the administrative court rejected the claim because the tribunal lacked territorial jurisdiction. The court reasoned that disputes concerning individual decisions made by administrative police authorities regarding foreigners fall under the jurisdiction of the administrative tribunal where the person resides, and since the petitioner resided in Nanterre (Hauts-de-Seine), the matter fell under the competence of the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, necessitating dismissal of the request to the Paris tribunal under Article R. 522-8-1.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision mandates the judge to reject the claims by order when declining jurisdiction.
This provision defines the territorial jurisdiction applicable to disputes concerning police measures affecting individuals.
The request of Mr. B is formally rejected based on the preceding considerations.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2025, M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de renouveler son récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Giraudon pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte des termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative que : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision. " Aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. " Il résulte de ces dispositions que le juge des référés peut rejeter une requête qui lui est soumise pour incompétence territoriale du tribunal administratif.
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. "
3. Le litige soulevé par M. B concerne une mesure en matière de police des étrangers. Il résulte de l'instruction que M. B réside à Nanterre, dans le département des Hauts-de-Seine. Sa requête ne relève donc pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et doit, dès lors, être rejetée en application de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 21 mai 2025.
La juge des référés,
Signé
M.-C. GIRAUDON
La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9