Refusal to Authorize Airport Security Access Upheld Due to Prior Conduct
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought to annul the administrative refusal of a police prefect to grant her authorization to access restricted security areas of airports, based on concerns regarding her morality and conduct related to introducing prohibited substances into a penitentiary; the court dismissed the request via an order, reasoning that the petitioner did not contest the facts justifying the refusal and instead relied on arguments concerning her youth, professional consequences, and lack of reoffending, which constituted grounds manifestly lacking supporting facts or the necessary precision to assess their merit, thus justifying rejection under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Refusal to Authorize Airport Security Access Upheld Due to Prior Conduct: 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request by order based on this provision because the arguments presented were manifestly unsupported by facts or lacked the necessary precision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2025, Mme B... A... demande au tribunal d’annuler la décision du 25 juin 2025 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande d’habilitation en tant que personnel devant accéder aux zones de sécurité à accès réglementé des aérodromes, ensemble la décision du 4 août 2025 rejetant son recours gracieux.
Elle soutient que :
- le refus d’habilitation compromet ses perspectives professionnelles ;
- elle a conscience de la gravité des faits qui lui sont reprochés ;
- aucune condamnation n’est inscrite dans son casier judiciaire et elle n’a pas récidivé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a refusé de délivrer l’habilitation demandée à Mme A... au motif que sa moralité et son comportement ne présentent pas les garanties requises au regard des exigences de sécurité et d’ordre public et ne sont pas compatibles avec l’exercice d’une activité dans une zone sécurisée d’un aérodrome. Mme A..., qui ne conteste ni l’existence, ni la gravité des faits retenus par le préfet, lesquels se rapportent à l’introduction de substances prohibées dans un établissement pénitentiaire, se borne à faire état de sa jeunesse et de la mauvaise influence de son entourage. Si la requérante fait encore état des conséquences d’un refus d’habilitation sur ses projets professionnels et de l’absence de récidive, la présente requête ne comporte que des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, sa requête ne peut qu’être rejetée par ordonnance en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A....
Fait à Montreuil, le 24 Octobre 2025
Le président de la 9ème chambre,
J.-M. Guérin-Lebacq
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.