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2513834 Généré par l'IA

Foreign National's Expired Residence Permit and Urgent Interim Order Request Dismissed as Moot

Numéro de cause 2513834
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, whose residence permit expired on July 25, 2025, sought an urgent interim order compelling the prefecture to issue a temporary residence document until her scheduled appointment on September 22, 2025, to submit her renewal application. The court dismissed the request as moot because the applicant had already been convened to the administrative appointment after the request was filed but before the court's decision, rendering the specific injunctions sought—to receive a document valid until the appointment or to compel an earlier appointment—unnecessary.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National's Expired Residence Permit and Urgent Interim Order Request Dismissed as Moot: The court dismissed the request as moot because the applicant had already been convened to the administrative appointment after the request was filed but before the court's decision, rendering the specific injunctions sought—to receive a document valid until the appointment or to compel an earlier appointment—unnecessary.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue autorisation de séjour documents valables ressortissants étrangers requête en nomination décision étrangère

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article is cited implicitly as the basis for rejecting the request when it appears manifest that the request is ill-founded (since the object of the request became moot).

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article was the legal basis invoked by the petitioner for the summary procedure, and the court ruled on the request filed under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 août 2025, Mme A... B... demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ou à défaut, une attestation provisoire de séjour ou de prolongation de séjour valable jusqu’au traitement complet de son dossier ou jusqu’au 22 septembre 2025, date du rendez-vous que la préfecture lui a fixé pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de deux à cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à venir.

Elle soutient que :

- l’urgence de sa situation est avérée étant donné que la préfecture lui a accordé un rendez-vous pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour le 22 septembre 2025 alors que son titre de séjour actuel est expiré depuis le 25 juillet 2025 ;

- la mesure sollicitée est utile en ce qu’elle a tenté sans succès de contacter la préfecture ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Israël, vice-président pour statuer sur les demandes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante algérienne, titulaire d’un titre de séjour portant la mention « commerçant » valable jusqu’au 25 juillet 2025 en a sollicité le renouvellement le 2 mai 2025. Le 28 juillet 2025, la sous-préfecture de Saint-Denis l’a convoquée à un rendez-vous le 22 septembre 2025 afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Mme B... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un document provisoire de séjour valable jusqu’au traitement complet de son dossier ou jusqu’au 22 septembre 2025.

2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».

3. Il résulte des termes mêmes des écritures de la requérante, que Mme B... a été convoquée en préfecture afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour le 22 septembre 2025, soit postérieurement à l’introduction de la requête, mais antérieurement à la date de la présente ordonnance. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte tendant à obtenir une convocation anticipée à un rendez‑vous et à la délivrance d’une attestation de prolongation de l'instruction sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....

Fait à Montreuil, le 9 octobre 2025.

Le juge des référés

M. Israël

La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.