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2513827 Généré par l'IA

Stay Sought for Three-Month Administrative Closure Over Illegal Employment

Numéro de cause 2513827
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A company sought an urgent stay of a three-month administrative closure order issued by the prefect due to the discovery that five out of seven employees present during a police check were working illegally, with four declared but lacking necessary authorization, and one being entirely irregular, coupled with similar prior infractions at another of the company's establishments managed by the same person. The administrative tribunal rejected the request for suspension because the arguments raised by the company, challenging the legality of the decision based on lack of thorough review, insufficient motivation, error of law, and disproportionate action, were not substantial enough to create a serious doubt as to the legality of the prefect's order, leading to the dismissal of the application as manifestly ill-founded without needing to rule on the urgency criterion.

Regeste Legislator

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article L. 8272-2 du code du travail, article L. 522-3 du code de justice administrative; Stay Sought for Three-Month Administrative Closure Over Illegal Employment: En l’état de l’instruction, les moyens soulevés par la société Inaya ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il suit de là, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que les conclusions de la société requérante à fin de suspension sont manifestement mal fondées et doivent être rejetées par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées au titre des frais liés au litige.

Mots-clés

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licenciement administratif contrôle administratif suspension des travaux suspension de l'expulsion fermeture d'entreprise interdiction de travailler

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 septembre 2025, la société par actions simplifiées Inaya, représenté par Me Hervet, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l’exécution de la décision du 15 septembre 2025 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a ordonné la fermeture administrative d’une durée de trois mois de son établissement exerçant sous l’enseigne « Barber King » à Claye-Souilly ;

2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la condition d’urgence est remplie, dès lors que le préfet n’a pas eu conscience des conséquences de sa décision, que la décision litigieuse menace directement son activité, qu’un autre de ses établissements a lui-aussi fait l’objet d’une fermeture administrative de deux mois, que ses charges sont très importantes, notamment ses charges de personnel, qu’elle ne dispose pas d’une trésorerie suffisante pour couvrir l’ensemble de ses charges et que la décision en litige risque de la placer en liquidation judiciaire ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que l’autorité administrative n’a pas procédé à un examen approfondi de sa situation, que la décision est insuffisamment motivée et motivée de façon stéréotypée, que la décision est entachée d’erreur de droit, qu’elle est disproportionnée au regard de l’article L. 8272-2 du code du travail, qu’aucune obligation de vérification des documents d’identité fournis par ses salariés ne pèse sur l’employeur et que la décision est entachée d’erreur d’appréciation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.

Il résulte de l’instruction que et notamment des motifs de la décision en litige, dans le cadre d’un contrôle opéré par les services de la police aux frontières le 26 mars 2025, il a été constaté d’une part, que « cinq des sept salariés présents et en activité étaient en infraction au regard de la législation sur le travail ; que quatre d’entre eux étaient déclarés mais ne disposaient d’aucun document les autorisant à travailler et séjourner sur le territoire français et qu’un d’entre eux était en situation irrégulière » et d’autre part, que le gérant de l’établissement « gère également un second établissement sur la commune de Claye-Souilly dans lequel des faits similaires ont également été relevés lors de deux contrôles, les 4 février et 26 mars 2025 ».

En l’état de l’instruction, les moyens soulevés par la société Inaya ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il suit de là, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que les conclusions de la société requérante à fin de suspension sont manifestement mal fondées et doivent être rejetées par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées au titre des frais liés au litige.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société Inaya est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Inaya.

Fait à Melun, le 2 octobre 2025.

Le juge des référés,

Signé : D. VÉRISSON

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,