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2513826 Généré par l'IA

Applicant v. Prefect (Exceptional Residency Application Scheduling)

Numéro de cause 2513826
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An applicant sought an emergency order to compel the prefect to schedule an appointment for submitting an exceptional residency application based on employment and to issue a receipt, arguing that a significant delay since the initial online submission in October 2023 had created a situation of immediate and serious precariousness. The court rejected the request because the initial application, having received no explicit response within the statutory four-month period, was deemed implicitly rejected by the prefect; consequently, ordering an appointment for the *same* application was considered neither useful nor urgent, and ordering the issuance of a receipt would obstruct the execution of that implicit rejection decision.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant v. Prefect (Exceptional Residency Application Scheduling): The court rejected the request because the initial application, having received no explicit response within the statutory four-month period, was deemed implicitly rejected by the prefect; consequently, ordering an appointment for the *same* application was considered neither useful nor urgent, and ordering the issuance of a receipt would obstruct the execution of that implicit rejection decision.

Mots-clés

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requête en nomination retards de procédure forclusion pour tardiveté assignation du lieu de séjour demande d'asile tardive circonstances exceptionnelles

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly rejects the applicant's entire request in the operative part of the decision.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article establishes the basis for the judge's power to issue summary relief, which was the legal framework for the rejected request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article governed the assessment of the costs requested by the applicant, which were ultimately rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 septembre 2025, M. A... B..., représenté par Me Moumen, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui donner un rendez-vous pour le dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre du travail et la délivrance d’un récépissé assorti du droit de travailler en cas de complétude de son dossier, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, subsidiairement d’enregistrer par voie postale sa demande de titre de séjour et de lui délivrer immédiatement un récépissé assorti du trois de travail, ou très subsidiairement d’instruire son dossier, dans les mêmes conditions de délais et d’astreinte ;

2°) de mettre à la charge de l’État les dépens et le versement d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B... soutient que :

- le 12 octobre 2023, il a déposé sur la plateforme « démarches simplifiées » une demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre du travail ; une attestation de dépôt lui a été remise ; il n’a reçu depuis lors aucune réponse en dépit de ses relances ;

- la condition d’urgence est remplie compte tenu du délai anormalement long qui s’est écoulé, de la situation de précarité grave et immédiate dans laquelle il se trouve maintenu ;

- la mesure sollicitée est utile à la préservation de ses droits ;

- elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ».

2. Le document provisoire susceptible d’être délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour, qu’il s’agisse du récépissé prévu à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou, lorsque la demande est déposée au moyen du téléservice ANEF, de l’attestation de prolongation d’instruction prévue à l’article R. 431-15-1 du même code, n’a d’autre objet que d’autoriser son détenteur à séjourner sur le territoire français ainsi que, dans certains cas, à y exercer une activité professionnelle, durant l’instruction de sa demande. Dès lors, l’autorité administrative n’est tenue de délivrer un tel document à un étranger ou de le renouveler qu’aussi longtemps qu’elle n’a pas statué, expressément ou implicitement, sur la demande de titre de séjour de l’intéressé.

3. Il ressort des écritures et des pièces jointes à la requête que M. B... a pu effectivement présenter sa demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre du travail le 12 octobre 2023 ainsi qu’il résulte de l’attestation de dépôt versée au dossier. En vertu des dispositions combinées des articles R. 431-12, R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et à défaut de décision explicite prise dans ce délai, cette demande doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée par le préfet de Seine-et-Marne à l’issue d’un délai de quatre mois. Suivant la présentation de cette demande. Il n’est ni soutenu ni établi que M. B... aurait, depuis l’intervention de cette décision implicite de rejet, tenté de déposer une nouvelle demande de titre de séjour. Par suite, la demande de rendez-vous en préfecture pour le dépôt de cette demande de titre de séjour ne revêt le caractère d’aucune utilité ni d’aucune urgence et la demande de délivrance d’un récépissé est de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. B... doivent en conséquence être rejetées.

4. La présente instance n’a donné lieu à aucune des mesures énoncées à l’article R. 761-1 du code de justice administrative, de sorte que les conclusions de la requête présentées au titre des dépens ne peuvent qu’être rejetées. Par ailleurs, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions que M. B... présente sur leur fondement à l’encontre de l’Etat qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....

Fait à Melun, le 9 octobre 2025.

La juge des référés,

Signé : C. Ledamoisel

La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,