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2513810 Généré par l'IA

Commercial Entity v. Prefect Regarding Administrative Closure for Undeclared Work

Numéro de cause 2513810
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A commercial entity sought an urgent order under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code to suspend a three-week administrative closure imposed by the prefect following the discovery of four employees working without prior declaration, arguing severe and manifestly illegal interference with business freedom due to lack of notification, violation of defense rights, lack of proven concealed employment, and disproportionate sanction. The court rejected the request, reasoning that the applicant failed to establish the *particular* urgency required under Article L. 521-2, as the three-week closure, occurring after the summer peak season, did not demonstrate the "serious and irreversible economic damage" necessary for such summary relief, and further finding the claims of illegality regarding due process and the basis of the sanction to be manifestly unfounded.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Commercial Entity v. Prefect Regarding Administrative Closure for Undeclared Work: 521-2 of the Administrative Justice Code to suspend a three-week administrative closure imposed by the prefect following the discovery of four employees working without prior declaration, arguing severe and manifestly illegal interference with business freedom due to lack of notification, violation of defense rights, lack of proven concealed employment, and disproportionate sanction. The court rejected the request, reasoning that the applicant failed to establish the *particular* urgency required under Article L. 521-2, as the three-week closure, occurring after the summer peak season, did not demonstrate the "serious and irreversible economic damage" necessary for such summary relief, and further finding the claims of illegality regarding due process and the basis of the sanction to be manifestly unfounded.

Mots-clés

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fermeture d'entreprise travail au noir sanction administrative droit acquis suspension des travaux droits économiques

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de la SAS « Marilyn’s Pub » est rejetée.

This is the operative part rejecting the merits of the request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the request because it was deemed unfounded.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited regarding the rejection of claims for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 novembre 2025, la SAS « Marilyn’s Pub », représentée par Me Danjou, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 22 octobre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a fermé son établissement pour une durée de trois semaines ;

2°) d’ordonner la réouverture immédiate de l’établissement à compter de l’ordonnance à intervenir ;

3°) à titre subsidiaire, réduire les effets de l’arrêté du 22 octobre 2025 à une durée de 7 jours au lieu des 3 semaines initialement fixées ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l’urgence est présumée du fait de la nature même de la décision préfectorale de fermeture administrative qui impacte nécessairement de façon négative son activité et du fait que cette fermeture entraîne un dommage économique irréversible ;

- l’arrêté contesté porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’entreprendre et à la liberté du commerce et d’industrie ;

- l’illégalité de l’atteinte procède de l’absence de notification de l’arrêté aux représentants de l’établissement, du non-respect des droits de la défense, de l’absence de caractérisation de l’infraction de travail dissimulé et du caractère disproportionné de la sanction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

le code du travail

le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Lors d’un contrôle effectué le 19 juillet à 21h dans les locaux du débit de boisson exploité par la SAS « Marilyn’s Pub » à Auriol, les policiers ont constaté la présence de 4 personnes en situation de travail dont 3 sans qu’il ait été procédé à leurs déclarations préalables à l’embauche. Après avoir invité le représentant de la société à présenter ses observations, ce qu’il a fait le 15 septembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a, par un arrêté du 22 octobre 2025, procédé à la fermeture de l’établissement pour une durée de trois semaines à compter de la notification de cet arrêté. La SAS « Marilyn’s Pub » demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative la suspension de l’exécution de l’arrêté du 22 octobre 2025.

Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste au vu de la demande que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».

En premier lieu, à la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.

Alors même que l’exercice comptable clos le 31 août 2025 ferait ressortir un déficit de 21 252 euros, les pièces produites par la requérante, qui réalise un chiffre d’affaires annuel de 247 364 euros et une marge commerciale de 115 168 euros, n’établissent nullement qu’une fermeture de trois semaines, au demeurant après la période estivale, entraînerait « un dommage économique grave et irréversible ».

En second lieu, la requérante soutient que l’arrêté contesté n’a pas été notifié aux représentants de l’établissement, que les droits de la défense n’ont pas été respectés, que l’infraction de travail dissimulé n’est pas caractérisée et que la sanction serait disproportionnée. Ces moyens apparaissent manifestement mal fondés.

Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de la SAS « Marilyn’s Pub », y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la SAS « Marilyn’s Pub » est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS « Marilyn’s Pub ».

Copie pour information en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 7 novembre 2025.

Le juge des référés,

Signé

T. Trottier

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Pour la greffière en chef

Le greffier