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2513801 Généré par l'IA

Petition Dismissed for Failure to Regularize Filing Regarding Parking Permit Annulment

Numéro de cause 2513801
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a police prefect's decision to remove them from the waiting list for a free parking permit for 2024. The court, citing the Code of Administrative Justice, noted that the petitioner failed to regularize their filing by providing the required challenged decision after being formally invited to do so within a fifteen-day period. Consequently, the court dismissed the petition as manifestly inadmissible pursuant to the provisions allowing presidents of judgment panels to reject requests that have not been duly completed within the specified timeframe.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête susvisée est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petition Dismissed for Failure to Regularize Filing Regarding Parking Permit Annulment: The court, citing the Code of Administrative Justice, noted that the petitioner failed to regularize their filing by providing the required challenged decision after being formally invited to do so within a fifteen-day period. Consequently, the court dismissed the petition as manifestly inadmissible pursuant to the provisions allowing presidents of judgment panels to reject requests that have not been duly completed within the specified timeframe.

Mots-clés

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licenciement administratif autorisation de police retrait de la demande infraction de stationnement période d'attente procédure en annulation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête susvisée est rejetée.

This order rejects the application.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision is cited as the basis for rejecting the application due to manifest inadmissibility following failure to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 mai 2025, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet de police l'a radié de la liste des demandeurs de renouvellement annuel de maintien sur la liste d'attente en vue de la délivrance d'une autorisation de stationnement gratuite au titre de l'année 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ".

2. Par un courrier recommandé notifié le 22 mai 2025, M. A a été invité à régulariser son recours sur le fondement de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, dans le délai de quinze jours et a été informé des conséquences de son éventuelle carence. A ce jour, M. A n'a pas répondu à cette demande de régularisation. Par suite, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée pour ce motif en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête susvisée est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 8 août 2025.

Le président de formation de jugement,

J-P. Ladreyt

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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