Petitioner v. Prefect of Yonne (Jurisdictional Challenge)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order from the Administrative Tribunal of Lyon compelling the Prefect of Yonne to issue a residence permit receipt authorizing work, or alternatively, to rule on the underlying residence permit application within a specified timeframe. The court dismissed the request, determining that the Tribunal of Lyon lacked territorial jurisdiction because the petitioner resided in Esnon, within the department of Yonne, which falls under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Dijon according to the rules governing competence for administrative disputes involving police decisions regarding residency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, article R. 221-3 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative; Petitioner v. Prefect of Yonne (Jurisdictional Challenge): The court dismissed the request, determining that the Tribunal of Lyon lacked territorial jurisdiction because the petitioner resided in Esnon, within the department of Yonne, which falls under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Dijon according to the rules governing competence for administrative disputes involving police decisions regarding residency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cites this article as the basis for rejecting the entire request by order due to lack of jurisdiction.
This article was cited in the request (point 3) regarding legal costs, and the overall rejection implies its non-granting, though it is not the primary basis of the decision itself.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 novembre 2025, M. B... A..., représentée par Me Boucetta, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de l’Yonne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance ;
2°) à titre subsidiaire, de statuer dans un délai de quinze jours sur sa demande de titre de séjour :
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ».
Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. (…) » Selon l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. / (…) ».
M. A... demande au juge des référés d’enjoindre au préfet de l’Yonne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler. Il résulte de l’instruction que M. A... habite à Esnon dans le département de l’Yonne. Par suite, et en application des dispositions précitées, la requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Lyon mais de celle du tribunal administratif de Dijon, dont le ressort comprend, aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative, le département de l’Yonne.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris ses conclusions au titre des frais de justice, selon la procédure prévue par l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Fait à Lyon, le 13 novembre 2025.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,