Withdrawal of Residence Permit Challenge and Denial of Litigation Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an implicit refusal by the police prefect to issue a "salarié" residence permit, an injunction for its issuance, and payment of litigation costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice. Following the filing of the defense memo by the police prefect, the petitioner explicitly and purely withdrew their requests for annulment and injunction. Therefore, the court gave formal notice of the withdrawal of those claims and rejected the remaining request for litigation costs, citing the specific circumstances of the case as justification for not ordering the State to pay the requested sum.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Residence Permit Challenge and Denial of Litigation Costs: 761-1 of the Code of Administrative Justice. Following the filing of the defense memo by the police prefect, the petitioner explicitly and purely withdrew their requests for annulment and injunction. Therefore, the court gave formal notice of the withdrawal of those claims and rejected the remaining request for litigation costs, citing the specific circumstances of the case as justification for not ordering the State to pay the requested sum.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to formally accept the petitioner's withdrawal of the claims for annulment, injunction, and penalty.
The legal basis cited for issuing the order, specifically allowing the president to acknowledge withdrawals and rule on residual claims like costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2025, M. B D, représenté par Me Dos Santos, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du 17 mars 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative en le munissant d'une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail le temps de ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée et au rejet des conclusions prises sur le fondement des articles L. 761-1 et L. 911-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 11 juillet 2025, M. D déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte, et maintient ses conclusions relatives aux frais irrépétibles, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () / 5 ° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte :
2. Par un mémoire, enregistré le 11 juillet 2025, M. D déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par le requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte de M. D.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et au préfet de police.
Fait à Paris, le 23 juillet 2025.
Le vice-président de la 5ème section,
SIGNE
L. A
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.