Legislator Jurisprudence & Législation
2513779 Généré par l'IA

Refusal of Mobility Inclusion Cards: Administrative Jurisdiction Incompetence

Numéro de cause 2513779
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought the annulment of a departmental council president's decision refusing the attribution of mobility inclusion cards indicating "disability" and "priority"; however, the administrative court dismissed the request because, pursuant to the relevant social action code provision, decisions concerning the refusal of these specific mentions are exclusively subject to appeal before the judicial judge, rendering the administrative jurisdiction manifestly incompetent to hear the case, leading to the dismissal of the claim by ordinance.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles; Refusal of Mobility Inclusion Cards: Administrative Jurisdiction Incompetence: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ».

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union jouissance des droits civils gestion des prestations d'invalidité discrimination fondée sur un handicap délégation de pouvoir recours contre des décisions administratives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly rejects the application in Article 1 based on the finding of judicial incompetence.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the President of the Chamber to reject the request by ordinance.

Article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles

This article, cited in the reasoning, establishes that jurisdiction for decisions regarding the 'invalidité' or 'priorité' mention of the CMI lies with the judicial judge, leading to the rejection of the administrative claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 août 2025, Mme A... B... demande au tribunal d’annuler la décision du 27 mai 2025 du président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis maintenant le refus de lui attribuer les cartes mobilité inclusion mentions « invalidité » et « priorité ».

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

le code de l'action sociale et des familles ;

le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ».

Aux termes du V bis de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte / (…) ».

La décision du 27 mai 2025 du président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis dont Mme B... demande l’annulation lui refuse l’attribution des cartes mobilité inclusion mentions « invalidité » et « priorité ». Cette décision ne peut ainsi faire l’objet d’un recours que devant le juge judiciaire. Par suite, la requête de Mme B... ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et doit être rejetée pour ce motif.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....

Copie en sera adressée pour information au médiateur du département de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 6 octobre 2025.

Le président de la 5e chambre,

J.-F. Baffray

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.