Judicial Review of Pool Ban Dismissed for Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review of a mayor's decision banning their minor son from municipal swimming pools for six months, but the administrative court dismissed the request via an order because the application was manifestly inadmissible; the court reasoned that the initial filing merely offered excuses for the son's behavior, lacked any specific legal conclusions to be judicially examined, and was not subsequently regularized with the required statement of legal grounds and arguments challenging the decision's legality before the statutory appeal period expired, thus justifying rejection under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B... est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Judicial Review of Pool Ban Dismissed for Inadmissibility: Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order rejecting the request.
Cited as the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility (no actionable claims).
Cited to support the finding that the request was manifestly inadmissible because it lacked the necessary statement of claims and grounds.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 août 2025, M. A... B..., agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de son fils mineur C... B..., saisit le tribunal d’un litige relatif à l’arrêté du 11 juillet 2025 par lequel le maire d’Angers a interdit l’accès pour une durée de 6 mois aux piscines municipales de la commune d’Angers à C... B....
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête (…) contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ».
D’une part, par sa requête, M. B... se borne à présenter des excuses pour le comportement de son fils. Sa requête n’est ainsi assortie d’aucune conclusion susceptible d’être examinée au contentieux par le tribunal et ne peut être interprétée comme contestant une décision identifiée ou recherchant la responsabilité d’une personne publique. Dès lors, en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, elle est entachée d’une irrecevabilité manifeste que le tribunal est en droit de retenir sans avoir au préalable invité son auteur à la régulariser.
D’autre part, M. B... se borne à saisir le tribunal sans assortir sa requête de l’exposé de moyens de droit et d’une argumentation susceptible d’établir l’illégalité de la décision attaquée. A la date d’expiration du délai de recours contentieux, qui avait commencé à courir au plus tard le 4 août 2025, date à laquelle a été enregistrée sa requête, le requérant n’a pas déposé de mémoire complémentaire assorti de moyens. En l’absence de demande d’aide juridictionnelle déposée antérieurement au terme de ce délai susceptible de l’avoir interrompu, sa requête, qui ne satisfait pas aux exigences résultant de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable. Par suite, elle ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B...
Fait à Nantes, le 27 octobre 2025.
La présidente,
M. D...
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,