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2513769 Généré par l'IA

Foreign National v. State Regarding Implicit Rejection of Resident Permit Renewal

Numéro de cause 2513769
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, whose request for renewal of a resident permit was met with an implicit rejection due to administrative silence, sought an urgent order to suspend this rejection, compel the issuance of the permit, and obtain costs under the administrative justice code. The court dismissed the request outright, ruling that the claim for suspension under Article L. 521-1 of the administrative justice code was manifestly inadmissible because the applicant failed to file a separate petition accompanied by a copy of the main annulment request, as required by procedural rules, thereby negating the need to rule on provisional legal aid or the subsidiary claims.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B... est rejetée, article L. 522-3 du même code; Foreign National v. State Regarding Implicit Rejection of Resident Permit Renewal: The court dismissed the request outright, ruling that the claim for suspension under Article L. 521-1 of the administrative justice code was manifestly inadmissible because the applicant failed to file a separate petition accompanied by a copy of the main annulment request, as required by procedural rules, thereby negating the need to rule on provisional legal aid or the subsidiary claims.

Mots-clés

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résident étranger autorisation provisoire état requérant état étranger annulation de la naturalisation révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

This order dismisses the applicant's request, which is the core decision.

article L. 522-3 du même code

Cited as the procedural basis for rejecting the request without contradictory instruction.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning leading to the rejection of costs claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2025, M. A... B..., représenté par Me Soh Mouafo, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :

de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;

d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant quatre mois par la préfète du Val-de-Marne sur sa demande de renouvellement de carte de résident ;

d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de résident dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à Me Soh Mouafo, sous réserve qu’il renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle, ou à lui-même, si cette aide ne lui est pas accordée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-

la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

-

le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.

Considérant ce qui suit :

Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.

M. B..., ressortissant camerounais né le 16 août 1983 et entré en France en 2011 selon ses déclarations, qui était titulaire en dernier lieu, en sa qualité de réfugié, d’une carte de résident valable du 13 février 2014 au 12 février 2024, a déposé une demande de renouvellement de ce document de séjour le 19 octobre 2023 au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dénommé « ANEF ». Sa requête tend, à titre principal, à la suspension de l’exécution, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant quatre mois sur cette demande par la préfète du Val-de-Marne.

Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « À peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. »

M. B... n’a pas produit, dans la présente instance, une copie de sa requête en annulation de la décision en litige. Ses conclusions tendant à la suspension de l’exécution de cette décision sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont, par suite, manifestement irrecevables.

Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il y ait lieu de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. B..., il y a lieu de rejeter la requête de celui-ci, y compris les conclusions accessoires à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er :

La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à Me Soh Mouafo.

Fait à Melun, le 2 octobre 2025.

Le juge des référés,

Signé : P. ZANELLA

La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier/La greffière,