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2513768 Généré par l'IA

Petitioner's Emergency Application for Residence Permit Suspension Dismissed Due to Procedural Defect and Insufficient Urgency

Numéro de cause 2513768
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an emergency order to suspend the implicit rejection of her application for a ten-year residence permit, based on the silence of the administrative authority after four months, and requested an injunction for the permit's provisional issuance or an interim stay allowing work. The court dismissed the request because the petitioner failed to attach a copy of her main annulment application, making the suspension request manifestly inadmissible under procedural rules; furthermore, the court determined that the stated grounds for urgency—including being undocumented since September 2025 and being pregnant—were insufficient to demonstrate the grave and immediate harm required by law for an emergency suspension, thus leading to the rejection of all claims.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée, Article L. 522-3 du même code; Petitioner's Emergency Application for Residence Permit Suspension Dismissed Due to Procedural Defect and Insufficient Urgency: The court dismissed the request because the petitioner failed to attach a copy of her main annulment application, making the suspension request manifestly inadmissible under procedural rules; furthermore, the court determined that the stated grounds for urgency—including being undocumented since September 2025 and being pregnant—were insufficient to demonstrate the grave and immediate harm required by law for an emergency suspension, thus leading to the rejection of all claims.

Mots-clés

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autorisations de séjour suspension provisoire demande d'asile tardive vice de procédure suspension de la naturalisation retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

This is the main order dismissing the request.

Article L. 522-3 du même code

The court applied the simplified procedure for rejecting the request.

l’article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the request for costs made under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2025, Mme A... B... épouse C..., représentée par Me Camus, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :

d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant quatre mois par la préfète du Val-de-Marne sur sa demande de titre de séjour d’une durée de dix ans ;

d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour d’une durée de dix ans à titre provisoire, dans l’attente du jugement au fond, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler durant ce réexamen ;

de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.

Considérant ce qui suit :

Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.

Mme B..., ressortissante tunisienne née le 13 juillet 1991 et entrée en France le 14 juin 2024, sous couvert d’un visa de long séjour, pour y rejoindre son conjoint au titre du regroupement familial, a déposé le 25 juin suivant, au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dénommé « ANEF », une demande de première délivrance d’un titre de séjour d’une durée de dix ans au titre du e) du 1 de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Sa requête tend, à titre principal, à la suspension de l’exécution, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant quatre mois sur cette demande par la préfète du Val-de-Marne.

Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « À peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. »

Mme B... n’a pas produit, dans la présente instance, une copie de sa requête en annulation de la décision en litige. Ses conclusions tendant à la suspension de l’exécution de cette décision sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont, par suite, manifestement irrecevables.

En outre, pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, cité au point 1, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une décision relative au séjour en France d’un étranger, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe remplie dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.

Pour satisfaire à l’obligation qui lui incombe, en vertu des dispositions du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, de justifier de l’urgence qu’il y aurait à ordonner la suspension de l’exécution de la décision en litige, Mme B..., qui ne se trouve pas, en l’espèce, dans le cas où elle pourrait bénéficier de la présomption mentionnée au point précédent, fait valoir qu’elle est dépourvue de document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour en France et l’autorisant à exercer une activité professionnelle depuis l’expiration de sa seconde attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de titre de séjour, soit depuis le 5 septembre 2025, qu’elle est ainsi maintenue dans une situation administrative irrégulière alors qu’elle remplit les conditions de délivrance de plein droit d’un titre de séjour d’une durée de dix ans au titre du e) du 1 de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, qu’elle ne peut dès lors pas circuler librement sur le territoire français et risque en conséquence de faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et d’être retenue en cas de contrôle d’identité. Elle ajoute qu’elle est enceinte et que son accouchement est prévu pour le mois de janvier 2026. Les circonstances ainsi invoquées ne sont toutefois pas de nature à caractériser la nécessité pour la requérante de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire en attendant qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision en litige. Par suite, la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie en l’état de l’instruction.

Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme B..., y compris ses conclusions accessoires à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... épouse C....

Fait à Melun, le 9 octobre 2025.

Le juge des référés,

Signé : P. Zanella

La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,