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2513756 Généré par l'IA

Ban Annulment Rejected Due to Untimely Appeal

Numéro de cause 2513756
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual subject to a definitive ban from French territory, following a criminal conviction, sought the annulment of the administrative decision specifying the country of return, arguing lack of motivation, failure to use an interpreter during notification despite not understanding French, and violations of EU and international human rights law regarding non-refoulement. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the administrative decision, which clearly stated the 48-hour appeal deadline and remedies, was notified on October 4, 2025, but the appeal was filed on November 5, 2025, concluding that the applicant's signature on the document without reservation demonstrated sufficient comprehension of French to be aware of the appeal deadlines, regardless of later claims of needing interpretation assistance.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 421-5 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B... est rejetée; Ban Annulment Rejected Due to Untimely Appeal: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the administrative decision, which clearly stated the 48-hour appeal deadline and remedies, was notified on October 4, 2025, but the appeal was filed on November 5, 2025, concluding that the applicant's signature on the document without reservation demonstrated sufficient comprehension of French to be aware of the appeal deadlines, regardless of later claims of needing interpretation assistance.

Mots-clés

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absence de signature droit au retour non-refoulement annulation de la naturalisation facilitée interdiction d'entrée notification de la décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

This order dismisses the applicant's request.

Article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

The court applied this article to reject the request as time-barred.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 novembre 2025, M. A... B..., représenté par Me Laurens, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 3 octobre 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a fixé le pays à destination duquel il doit être renvoyé ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. B... soutient que :

- sa requête est recevable ;

- la décision litigieuse est insuffisamment motivée ;

- elle lui a été notifiée sans le truchement d’un interprète alors qu’il ne comprend pas la langue française ;

- elle méconnaît les stipulations de l’article 25§2 du règlement (UE) n° 604/2013 ;

- elle méconnaît le principe de non-refoulement prévu par l’article 33 de la convention de Genève ainsi qu l’article 3 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation.

Le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l’administration

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du Tribunal a désigné Mme Charbit, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777 1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

M. B..., ressortissant syrien, né le 17 octobre 2004 à Alep, a fait l’objet d’un jugement du tribunal correctionnel de Carpentras du 14 février 2024, ordonnant notamment son interdiction définitive du territoire. Par un arrêté en date du 3 octobre 2025, le Préfet des Bouches-du-Rhône a fixé le pays à destination duquel M. B... doit être renvoyé pour l’exécution de la peine d’interdiction du territoire français dont il fait l’objet. Par un arrêté en date du 4 octobre 2025, la même autorité a placé l’intéressé en rétention administrative. Par la présente requête, M. B... demande l’annulation de la décision fixant le pays de destination.

D’une part, aux termes de l'article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. Il peut, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ».

D’autre part, aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office (…) d'une peine d'interdiction du territoire français (…). ». Aux termes de l’article L. 721-5 du même code : « La décision fixant le pays de renvoi peut être contestée selon la même procédure que la décision portant obligation de quitter le territoire français, l'interdiction de retour sur le territoire français, la décision de mise en œuvre d'une décision prise par un autre Etat ou l'interdiction de circulation sur le territoire français qu'elle vise à exécuter. » Aux termes de l’article L.921-2 du même code : « Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision. (…) ».Aux termes de l’article L. 221-8 du code des relations entre le public et l’administration : « Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou instituant d'autres formalités préalables, une décision individuelle expresse est opposable à la personne qui en fait l'objet au moment où elle est notifiée. » Par ailleurs, aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». En outre, il résulte des dispositions de l’article R. 776-19 du même code qu’il incombe à l’administration de faire figurer, dans la notification d’une décision mentionnée à l’article R. 776-1 à un étranger retenu par l’autorité administrative, la possibilité de déposer sa requête dans le délai de recours contentieux auprès de l’administration chargée de la rétention.

Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté, assorti de la mention du délai de recours de 48 heures applicable ainsi que des voies de recours conformément aux dispositions précitées, a été notifié à M. B... le 4 octobre 2025, cependant que la requête a été enregistrée au greffe du tribunal le 5 novembre 2025, soit après l’expiration du délai imparti. Si le requérant invoque qu’en l’absence d’interprétariat lors de la notification de l’arrêté attaqué, il a été privé de la possibilité de prendre connaissance, dans une langue qu’il comprend, des voies et délais de recours. Ce faisant toutefois, M. B... n’allègue pas une maîtrise de la langue française insuffisante pour prendre utilement connaissance des éléments qui lui ont été remis le 4 octobre 2025. Or tout d’abord, il n’est ni invoqué, ni ne ressort d’aucun élément, que M. B... aurait demandé à bénéficier de l’assistance d’un interprète préalablement à la notification de l’arrêté en litige. Contrairement à ce que le requérant soutient, il n’a pas toujours bénéficié de l’assistance d’un interprète et notamment dans la procédure devant le juge des libertés et de la détention. La circonstance qu’il a été assisté d’un interprète dans le cadre d’une seule procédure devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence est insuffisante à caractériser l’incompréhension de la langue française. Enfin, les éléments précités, qui montrent une connaissance suffisante orale et écrite de la langue française par M. B... ne sauraient être remis en cause par la circonstance que l’intéressé fasse état, postérieurement à l’édiction de l’arrêté contesté et après expiration du délai de recours, d’un besoin d’interprétariat. Dans ces conditions M. B..., qui a apposé sa signature sur chacune des pages de l’arrêté contesté, y inclus les voies et délais de recours, sans émettre la moindre réserve, doit être regardé comme ayant été mis à même d’en prendre connaissance dans une langue qu’il comprend.

Il suit de l’ensemble de ce qui précède que la requête est tardive. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la rejeter.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 7 novembre 2025.

La magistrate désignée,

Signé

C. Charbit

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier