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2513756 Généré par l'IA

Petitioner Seeks Emergency Stay of Deportation Order Based on Alleged New Facts, Request Denied

Numéro de cause 2513756
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought emergency relief to suspend an order to leave the territory, grant provisional residency with work authorization, and obtain provisional legal aid, asserting that new facts constituted a serious and illegal violation of fundamental rights necessitating immediate judicial intervention under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code. The court dismissed the request, reasoning that a specific statutory procedure exists for contesting deportation orders, which generally excludes the application of emergency summary proceedings unless the execution of the order involves effects exceeding the normal scope due to post-order changes in circumstances; however, the petitioner failed to demonstrate the requisite urgency or that the alleged new facts concerning childcare were indeed new, nor was there evidence that the administrative authority intended to execute the deportation order imminently.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Petitioner Seeks Emergency Stay of Deportation Order Based on Alleged New Facts, Request Denied: 521-2 of the Administrative Justice Code. The court dismissed the request, reasoning that a specific statutory procedure exists for contesting deportation orders, which generally excludes the application of emergency summary proceedings unless the execution of the order involves effects exceeding the normal scope due to post-order changes in circumstances; however, the petitioner failed to demonstrate the requisite urgency or that the alleged new facts concerning childcare were indeed new, nor was there evidence that the administrative authority intended to execute the deportation order imminently.

Mots-clés

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suspension du renvoi forcé modification des circonstances demande de révision d'asile détention pour insoumission procédure d'assistance judiciaire faits nouveaux

Dispositions légales citées

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article L. 521-2 du code de justice administrative
B A, représenté par Me Ozeki, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
article L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui sera versée à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou qui lui sera versée.
article L. 522-3 du code de justice administrative
Par suite, il y a lieu de rejeter la requête, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Art. L. 522-3 du code de justice administrative
Cited as the procedural basis for rejecting the request when it lacks urgency or is clearly unfounded.
Art. L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was requested by the applicant in the dispositive for imposing costs, but since the request was rejected, it is implicitly unused in the final orders regarding costs, yet it is included here because it was part of the orders sought in the initial claims (though ultimately denied by the structure of the final ruling).
Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was requested by the applicant in the dispositive concerning the payment of fees to the counsel, but it is not explicitly cited in the final ruling structure.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis for rejecting the request when it lacks urgency or is clearly unfounded.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was requested by the applicant in the dispositive for imposing costs, but since the request was rejected, it is implicitly unused in the final orders regarding costs, yet it is included here because it was part of the orders sought in the initial claims (though ultimately denied by the structure of the final ruling).

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was requested by the applicant in the dispositive concerning the payment of fees to the counsel, but it is not explicitly cited in the final ruling structure.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 mai 2025, M. B A, représenté par Me Ozeki, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire prononcé à son encontre ;

3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui sera versée à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou qui lui sera versée.

M. A soutient que :

- la condition de l'urgence est satisfaite ;

- il justifie de circonstances de droit et de fait nouvelles depuis l'édiction de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire ;

- son éloignement du territoire portrait une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, à son droit à mener une vie familiale, à l'intérêt supérieur de ses enfants et au droit d'asile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Mme Giraudon a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire.

2. Eu égard à son office, qui consiste à assurer la sauvegarde des libertés fondamentales, il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de prendre, en cas d'urgence, toutes les mesures qui sont de nature à remédier à bref délai aux effets résultant d'une atteinte grave et manifestement illégale portée, par une autorité administrative, à une liberté fondamentale.

3. Par ses articles L. 613-1 à L. 614-19, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a organisé une procédure particulière de contestation de la légalité d'un arrêté obligeant un étranger à quitter le territoire français. Cette procédure se traduit notamment par le caractère non exécutoire d'un tel arrêté pendant le délai de recours ouvert à son encontre, par l'effet suspensif attaché à la demande formée devant le tribunal administratif jusqu'à ce que le président du tribunal ou son délégué ait statué, ainsi que par l'existence d'une procédure d'appel. Par ces dispositions, le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédures contentieuses régissant la contestation devant la juridiction administrative d'un arrêté préfectoral obligeant un étranger à quitter le territoire français. Ainsi, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français n'est pas justiciable en principe des procédures de référé instituées par le livre V du code de justice administrative. Le mécanisme particulier de contestation d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français ainsi décrit ne fait cependant pas obstacle à l'intervention du juge des référés dans le cas où les mesures par lesquelles il est procédé à l'exécution d'un tel arrêté comportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait depuis l'intervention de cet arrêté, excèdent le cadre qu'implique normalement sa mise à exécution.

4. M. A, ressortissant guinéen né le 31 octobre 1995, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai avec une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an prononcé le 16 mai 2024 par le préfet des Hauts-de-Seine. Son recours dirigé contre cette décision a été rejeté par une ordonnance du président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 4 juin 2024. Pour demander la suspension de l'exécution de cette décision d'éloignement du territoire, M. A soutient qu'il justifie de circonstances nouvelles dans la mesure où il apporte la preuve qu'il s'occupe de ses deux enfants. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que ces faits ne sont pas nouveaux. Par ailleurs, la saisine de la cour administrative d'appel de Versailles d'une requête dirigée contre l'ordonnance du 4 juin 2024 du président du tribunal de Cergy-Pontoise ne peut être regardée comme un changement de circonstance depuis l'édiction de l'arrêté contesté. En outre et en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une mise à exécution de cette mesure d'éloignement serait envisagée par l'autorité administrative. Dans ces conditions, M. A ne justifie d'aucune situation d'urgence qui rendrait nécessaire l'intervention, dans un délai de quarante-huit heures, d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

5. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Ozeki.

Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle.

Fait à Paris, le 22 mai 2025.

La juge des référés,

Signé

M.-C. GIRAUDON

La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2513756/9